Règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques

 Décret N°2018/355 du 12 juin 2018.

Le président de la République décrète :

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er. -Le présent décret fixe les règles communes applicables à la passation et au contrôle de l’exécution des marchés des entreprises publiques.
ARTICLE 2.- Les marchés passés par les entreprises publiques reposent sur les principes de concurrence, d’égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures et de juste prix.
ARTICLE 3.- Le présent décret s’applique à tout marché public financé ou cofinancé :
par le budget d’une entreprise publique;
sur fonds d’aide extérieure, bilatérale ou multilatérale;
sur emprunt avalisé par l’Etat pour le compte d’une entreprise publique.
ARTICLE 4.- (1) Nonobstant les dispositions de l’article 3 ci-dessus, les dispositions du présent décret ne s’appliquent aux marchés conclus dans le cadre des conventions internationales signées par l’Etat qu’en ses dispositions non contraires aux dites conventions.
(2) Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables:
aux prestations relevant du domaine des bons de commande dont le montant, est fixé par une résolution du Conseil d’administration en considération des spécificités de l’entreprise;
aux contrats qui ont pour objet l’acquisition ou la location des immeubles bâtis ou non bâtis;
à l’acquisition des produits pétroliers destinés uniquement à l’usage des véhicules de l’entreprise publique concernée.
ARTICLE 5.- Au sens du présent décret, les définitions ci-après sont admises:
Auditeur indépendant: cabinet de réputation établie recruté par l’organisme chargé de la régulation des  marchés   publics pour la réalisation de l’audit annuel des marchés;
Autorité chargée des  marchés   publics : Autorité placée à la tête de l’administration publique compétente dans le domaine des marchés publics;
Avenant: acte contractuel modifiant certaines clauses du marché de base pour l’adapter à des événements survenus après sa signature;
Chef de service du marché: personne physique accréditée par le Maître d’ouvrage pour une assistance générale à caractère administratif, financier et technique aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des prestations, objets du marché;
Responsable de la direction générale de l’exécution des prestations, il arrête toutes les dispositions technico-financières et représente le Maître d’ouvrage auprès des instances compétentes d’arbitrage des litiges;
Co-contractant de l’entreprise publique: toute personne physique ou morale partie au contrat, en charge de l’exécution des prestations prévues dans le marché, ainsi que son ou ses représentant (s), personnel, successeur (s) et / ou mandataire (s) dûment désigné (s) ;
Commission de suivi et de recette technique : commission constituée des membres choisis en raison de leurs compétences et chargée de suivre et de valider les prestations effectuées dans le cadre des marchés de prestations intellectuelles dont les seuils sont fixés par le Conseil d’administration.
Commission interne de passation des marchés: organe d’appui technique placé auprès d’un maître d’ouvrage ou d’un maître d’ ouvrage délégué pour la passation des marchés;
Entreprise publique: unité économique dotée de l’autonomie juridique et financière, exerçant une activité industrielle et/ou commerciale, et dont le capital est détenu entièrement ou majoritairement par l’Etat ou une personne morale de droit public;
Groupement d’entreprises: groupe d’entreprises ayant souscrit un acte d’engagement unique, et représenté par l’une d’entre elles qui assure une fonction de mandataire commun;
Ingénieur du marché: personne physique ou morale de droit public accréditée par le   maître d’  ouvrage, pour le suivi de l’exécution du marché;
Responsable du suivi technique et financier, il apprécie, décide et donne toutes les instructions n’entraînant aucune incidence financière. Il rend compte au chef de service du marché;
Maître d’œuvre: personne physique ou morale de droit public ou privé chargée par le   maître d’  ouvrage d’assurer la défense de ses intérêts aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des prestations objet du marché;
Maître d’ouvrage: Directeur général d’une entreprise publique, représentant la structure bénéficiaire des prestations prévues dans le marché;
  Maître d’ouvrage délégué: personne exerçant en qualité de mandataire du   maître d’ ouvrage, une partie des attributions de ce dernier;
Marché d’une entreprise publique: contrat écrit, passé conformément aux dispositions du présent décret, par lequel un entrepreneur, un fournisseur, ou un prestataire de services s’engage envers une entreprise publique, soit à réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des services, dans un délai déterminé, moyennant un prix;
Montant du marché: montant, toutes taxes comprises, des charges et rémunérations des prestations faisant l’objet du marché, sous réserve de toute addition ou déduction qui pourrait y être apportée en vertu des stipulations dudit marché;
Ouvrage: toute construction, installation, tout édifice, assemblage et d’une façon générale, tout bien matériel créé ou transformé par l’exécution des travaux;
Prestations: tous travaux, toutes fournitures, tous services ou toutes prestations intellectuelles à exécuter ou à fournir conformément à l’objet du marché;
Soumissionnaires: personnes physiques ou morales faisant acte de candidature aux consultations;
Sous-commission d’analyse: comité ad-hoc désigné par la Commission interne de passation des marchés pour l’évaluation et le classement des offres au plan technique et financier.

CHAPITRE II
DES ORGANES DE GESTION DES MARCHES

SECTION I
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ARTICLE 6.- (1) Le Conseil d’administration est l’organe investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l’entreprise publique.
(2) Il s’assure du respect des règles de concurrence, d’égalité de traitement des candidats, de transparence et de juste prix dans le processus d’attribution des marchés.
A ce titre, il :
émet un avis conforme sur les propositions d’attribution des marchés suivant les seuils qu’il définit;
approuve le plan de passation des marchés proposé par la Direction générale;
fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission interne de
passation des marchés, de désignation de son président, de ses membres, du secrétaire et d’évaluation des offres;
examine et émet son avis sur les demandes des procédures exceptionnelles introduites par le Directeur général;
commet des audits et toute autre investigation pour s’assurer de la régularité des procédures et de la qualité de la passation;
reçoit et se prononce sur le rapport annuel de passation et d’exécution des marchés préparé par le Directeur général;
sanctionne les procédures qui violent la réglementation en vigueur, ainsi que leurs auteurs; à cet effet, il reçoit tous les documents générés dans le cadre de la passation, de l’exécution et du contrôle des marchés;
examine les rapports de missions de contrôle effectuées par les organes de contrôle et prescrit les mesures qui en découlent;
arbitre les cas de désaccords survenant entre le Maître d’ouvrage et la Commission interne de passation des marchés;
crée le ‘Comité d’arbitrage et d’examen des recours, chargé de connaître des cas de contestations et dénonciations introduits par les soumissionnaires à la phase de la passation des marchés et de toute autre affaire dont il est saisi par le Conseil d’Administration;
accorde des autorisations expresses pour la passation d’un marché suivant les  procédures adaptées et de gré à gré;
fixe les seuils des bons de commande, des lettres-commande, des avenants, des avances de démarrage, des sous-traitances et sous-commande, et du taux des marchés passés suivant la procédure de gré à gré.
(3) Le Conseil d’administration peut, en tant que de besoin, conférer certaines de ses attributions au président du Conseil d’administration.
ARTICLE 7.- Nonobstant les dispositions de l’article 6 ci-dessus, le président du Conseil d’administration exerce les prérogatives ci-après:
autorise, après avis du Conseil d’administration, les procédures exceptionnelles;
signe avec un membre du Conseil, les actes de désignation du Président et des
membres de la Commission interne de passation des marchés;
adresse à l’Autorité chargée des marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation, copie des actes de sanction des procédures irrégulières et de leurs auteurs.

SECTION II
DU MAITRE D’OUVRAGE

ARTICLE 8.- (1) L’initiative et la conduite des opérations de passation et d’exécution des Marchés incombent au Maître d’ouvrage.
A ce titre, il :
conduit toutes les opérations relatives aux préalables à la passation et à l’exécution des Marchés;
élabore et met à jour le plan de passation des Marchés et transmet une copie à l’Autorité chargée des marchés publics et à l’organisme en charge de la régulation;
prépare les projets de dossiers d’appel d’offres et de consultation et les soumet à l’examen de la Commission interne de passation des Marchés;
lance les appels d’offres;
attribue, publie les résultats, signe et notifie les Marchés, les avenants;
signe et notifie les ordres de service;
suit l’exécution physico-financière des Marchés;
résilie en tant que de besoin les contrats;
sollicite l’accord préalable du Conseil d’administration pour les procédures
exceptionnelles.
(2) Pour chaque entreprise publique, le   Maître d’ ouvrage peut, après délibération du Conseil d’administration, déléguer en tant que de besoin, ses fonctions de Maître d’ ouvrage à un ou plusieurs responsables de ses services.

SECTION III
DES COMMISSIONS INTERNES DE PASSATION DES MARCHES

ARTICLE 9.- La Commission interne de passation des Marchés est un organe d’appui technique placé auprès du Maître d’ouvrage pour la passation des Marchés.
A ce titre, elle :
examine les dossiers d’appel d’offres et de consultation préparés par le  Maître
d’ouvrage;
organise les séances d’ouverture des plis;
commet des sous-commissions pour l’analyse des offres;
propose au Maître d’ouvrage l’attribution des Marchés;
examine les projets de Marchés et d’avenants.
adresse au Maître d’ouvrage, un rapport semestriel de ses activités avec copie
au Conseil d’administration, au ministre chargé des Marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation.
ARTICLE 10.- La Commission interne de passation des Marchés placée auprès d’une entreprise publique est composée d’un président, de quatre (04) membres et d’un secrétaire.
ARTICLE 11.- (1) Le président, les membres et le secrétaire de la Commission interne de passation des Marchés sont désignés par le Conseil d’administration. Le président doit être une personnalité externe à l’entreprise publique concernée.
(2) Le secrétaire de la Commission est désigné par le Conseil d’administration de l’entreprise publique au sein de la structure interne de gestion administrative des Marchés de l’entreprise publique.
(3) Le président et les membres de la Commission interne sont désignés pour un mandat de deux (02) ans renouvelable une fois.
ARTICLE 13.- Le président et les membres des Commissions internes de passation des Marchés sont choisis parmi les personnalités jouissant d’une bonne moralité et disposant d’une expertise avérée dans le domaine des Marchés publics et en tenant compte de leur lieu de résidence.
ARTICLE 14.- (1) La Commission interne de passation des Marchés se réunit sur convocation de son président qui fixe les jour, heure et lieu de chaque session. Sur proposition du   Maître d’  ouvrage, l’ordre du jour est adopté en séance.
(2) Les convocations et les dossiers proposés par le  Maître d’ouvrage doivent parvenir aux membres au moins quarante-huit (48) heures avant la date de la réunion.
ARTICLE 15.- (1) La Commission ne peut valablement siéger qu’en présence de son président et de la moitié au moins de ses membres.
(2) Les décisions de la Commission sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
ARTICLE 16.- Lorsqu’un projet logé au sein d’une entreprise publique fait l’objet de financements conjoints, une Commission spéciale de passation des Marchés peut être créée auprès dudit projet, par une résolution du Conseil d’administration, en fonction des conditions de financement. Dans ce cas, l’acte de création de la commission indique la composition de ladite commission qui doit prendre en compte les spécificités du projet concerné.

SECTION IV
DES STRUCTURES INTERNES DE GESTION ADMINISTRA TVE DES MARCHES

ARTICLE 17.- (1) Le Conseil d’administration met en place une structure interne de gestion administrative des Marchés qui est la principale interface entre les organes de contrôle et l’entreprise publique. Elle assiste le  Maître d’ouvrage dans l’exécution de ses attributions, notamment au stade:
de la maturation des projets;
de l’élaboration et du suivi des plans de passation des Marchés;
de l’élaboration des projets de dossiers de consultation;
de la réception des offres;
de la finalisation des projets de Marchés et d’avenants;
de la préparation des notes de présentation des projets;
de la centralisation et de l’archivage de tous les documents et données relatifs aux Marchés de l’entreprise;
de la préparation et de la transmission au Secrétariat de la Commission de passation des Marchés de tous les documents nécessaires;
de l’examen et de la mise en œuvre des observations de la Commission de passation des Marchés sur les documents des Marchés;
de la rédaction des rapports trimestriel, semestriel et annuel sur la situation générale des Marchés passés par l’entreprise publique.
(2) Une résolution du Conseil d’administration organise le fonctionnement des structures internes de gestion administrative des Marchés des entreprises publiques.

CHAPITRE III
DES ORGANES CHARGES DU CONTROLE DES MARCHES

SECTION I
DU CONTROLE INTERNE

ARTICLE 18.- Le contrôle interne de l’exécution des Marchés passés par les entreprises publiques est assuré par le Maître d’ouvrage à travers le chef de service, l’ingénieur du marché et éventuellement le Maître d’œuvre.

SECTION II
DU CONTROLE EXTERNE DE L’EXECUTION DES MARCHES

ARTICLE 19.- (1) Le contrôle externe de l’exécution des Marchés passés par les entreprises publiques est exercé par le ministère en charge des Marchés publics.
A ce titre, le ministère en charge des Marchés publics:
procède, avec le concours de ses services compétents, à des contrôles périodiques ou inopinés sur les Marchés en cours d’exécution, en vue notamment de s’assurer du respect des clauses du marché et des règles de l’art ;
effectue des contrôles a posteriori pour analyser le bon comportement d’un ouvrage ou d’une fourniture sous garantie.
(2) Le ministère en charge des Marchés publics adresse au Conseil d’administration une copie de ses rapports périodiques sur le contrôle de l’exécution des Marchés passés par les entreprises publiques.
(3) Le ministère en charge des Marchés publics reçoit des acteurs concernés, copie de toute la documentation générée par l’exécution des prestations, notamment:
les Marchés et avenants signés et notifiés;
les ordres de services, y compris ceux prescrivant le démarrage des prestations;
les copies des décomptes provisoires et finaux;
les procès-verbaux de réception et de recette technique;
les rapports d’achèvement de l’exécution technico-financière des projets;
les rapports des Maîtres-d’œuvre.

SECTION III
DE LA REGULATION

ARTICLE 20.- (1) L’Organisme chargé de la régulation des marchés publics assure conformément à ses missions, la régulation des procédures de passation des marchés.
A ce titre, il:
veille à l’application de la réglementation des marchés passés par les entreprises publiques;
procède à la collecte et à la conservation de tous les documents des marchés passés par les entreprises publiques en vue de leur archivage;
veille au renforcement de capacités des intervenants impliqués dans le processus des Marchés des entreprises publiques;
publie dans le Journal des marchés  publics les actes relatifs à la passation et au contrôle de l’exécution des Marchés publics;
adresse au Conseil d’administration, chaque fois qu’il est requis par ce dernier,
des avis sur les recours des soumissionnaires.
(2) L’Organisme chargé de la régulation des marchés publics adresse aux intervenants impliqués dans le processus de passation des Marchés passés par les entreprises publiques, des actes de régulation prescrivant des mesures à caractère didactique, en cas d’irrégularité sans incidence sur l’observation des règles de publicité et de mise en concurrence.
ARTICLE 21.- Tous les documents générés dans le cadre de la passation, de l’exécution et du contrôle des Marchés sont transmis à l’Organisme chargé de la régulation pour conservation et archivage dans les soixante-douze (72) heures à compter de leur signature.
ARTICLE 22.- Les Marchés passés par les entreprises publiques font l’objet d’un audit a postériori réalisé par un Auditeur indépendant recruté par voie d’appel d’offres par l’Organisme chargé de la régulation.

CHAPITRE IV
DES PREALABLES A LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS

ARTICLE 23.- (1) Avant le lancement de tout appel à la concurrence ou toute consultation, le Maître d’ ouvrage est tenu de s’assurer de l’existence des études préalables, ainsi que de la disponibilité du site, du financement et du plan de passation des Marchés.
Les études préalables doivent tenir compte des normes techniques, sociales et environnementales conformément aux lois et règlements en vigueur;
La disponibilité du site s’entend de l’accomplissement préalable par le   Maître d’  ouvrage de toutes les diligences relatives à sa libération effective;
Le plan de passation des Marchés planifie l’ensemble des opérations de passation et d’exécution des Marchés prévus au cours de l’année. Il est élaboré par le Maître d’ ouvrage et approuvé par une résolution du Conseil d’administration. Une copie dudit plan est transmise au Ministre chargé des Marchés publics et à l’Organisme chargé de la régulation;
La disponibilité des financements s’entend de l’adoption du budget et la mise à disposition des crédits alloués aux Marchés.

CHAPITRE V
DE LA TYPOLOGIE DES MARCHES

SECTION I
DES MARCHES DE TRAVAUX

ARTICLE 24.- Les Marchés de travaux sont des Marchés conclus avec des entrepreneurs en vue de la réalisation des opérations de construction, reconstruction, démolition, réparation, rénovation de tout bâtiment ou ouvrage, y compris la préparation du chantier, les travaux de terrassement, l’installation d’équipements ou de matériels, la décoration et la finition, ainsi que les services accessoires aux travaux, si la valeur de ces services ne dépasse pas celle des travaux eux-mêmes.
 
SECTION II
DES MARCHES DE FOURNITURES

ARTICLE 25.- Les Marchés de fournitures sont des Marchés conclus avec des fournisseurs pour l’achat, la prise en crédit-bail, la location-vente de produits ou matériels y compris les services et accessoires, si la valeur de ces derniers ne dépasse pas celle des biens eux-mêmes.

SECTION III
DES MARCHES DE SERVICES

ARTICLE 26.- (1) Les Marchés de services sont des Marchés autres que les Marchés de travaux ou de fournitures, conclus avec des prestataires pour la réalisation de prestations immatérielles dont la substance peut être quantifiable ou non quantifiable.
(2) Les Marchés de services quantifiables sont des Marchés des prestations de services qui ne font pas nécessairement appel à une conception. Ils se traduisent par un résultat physiquement mesurable. Il s’agit entre autres, du gardiennage, du nettoyage ou de l’entretien des édifices publics ou des espaces verts, de l’entretien ou de la maintenance des matériels et équipements de bureau ou d’informatique, de l’assurance, à l’exclusion de l’assurance maladie.
(3) Les Marchés de services non-quantifiables autres que les prestations intellectuelles sont des Marchés des prestations de services non quantifiables qui ne font pas nécessairement appel à une conception. Il s’agit entre autres, de l’assurance maladie, de la publicité, de l’audit des comptes, de l’organisation des séminaires de formation.
 (4) Les Marchés de prestations intellectuelles sont des Marchés de services non quantifiables dont l’objet porte sur des prestations à caractère principalement intellectuel.

SECTION IV
DES AUTRES TYPES DE MARCHES

SOUS-SECTION I
DES ACCORDS-CADRES

ARTICLE 27.- (1) Lorsque le Maître d’ouvrage ne peut pas déterminer à l’avance le volume et le rythme des commandes de fournitures ou de services courants nécessaires à ses besoins, il peut recourir à un accord-cadre.
(2) Les accords-cadres sont des Marchés conclus par un ou plusieurs  Maîtres d’ouvrage avec un ou plusieurs prestataires ayant pour objet d’établir les règles relatives aux bons de commande à émettre, ou les dispositions régissant les Marchés à commandes subséquentes à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix, et le cas échéant, les quantités envisagées.
(3) La durée des accords-cadres ne peut excéder trois (03) ans.
(4) Dans le cas où l’accord cadre est passé pour une durée supérieure à douze (12) mois, et si l’accord-cadre le prévoit expressément, chacune des parties contractantes a la faculté de demander, à des dates fixées par elles, qu’il soit procédé à une révision des prix par application de la formule de révision des prix qui y figure, ou de dénoncer le marché au cas où l’application de la formule de révision des prix entraînerait une variation du prix unitaire de plus de 25.
(5) Le recours aux accords-cadres ne s’applique qu’aux fournitures ou services courants et aux travaux de maintenance et de rénovation.
ARTICLE 28.- (1) Lorsque l’accord-cadre fixe le minimum et le maximum des fournitures ou prestations, arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles d’être commandées au cours d’une période déterminée n’excédant pas celle d’utilisation des crédits de paiement, les quantités de prestations ou fournitures à exécuter étant précisées, il est exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande.
(2) Les commandes sont des documents écrits adressés au titulaire de l’accordcadre. Ils précisent celles des prestations décrites dans l’accord-cadre dont l’exécution est demandée et en déterminent la quantité.
(3) Lorsque les commandes portent sur une catégorie déterminée de prestations ou fournitures, sans indiquer la quantité ou la valeur globale des commandes, l’accord-cadre donne lieu à des Marchés à commandes subséquents.
(4) Les Marchés à commandes subséquents précisent les caractéristiques et les modalités d’exécution des prestations demandées qui n’ont pas été fixés dans l’accordcadre. Ils ne peuvent entraîner des modifications substantielles des dispositions de l’accord-cadre.

SOUS-SECTION II
DES MARCHES PLURIANNUELS OU A TRANCHES

ARTICLE 29.- (1) Lorsque l’intégralité du financement nécessaire pour la réalisation d’un projet ne peut être mobilisée au cours d’un seul exercice budgétaire alors que les prestations sont étalées sur plusieurs exercices ou s’exécutent en plusieurs tranches, le   Maître d’  ouvrage doit programmer les dépenses liées à chaque exercice ou à chaque tranche.
(2) Les Marchés visés à l’alinéa 1 ci-dessus doivent faire l’objet d’un seul appel d’offres et indiquer la durée pour laquelle ils sont conclus.
(3) Les Marchés pluriannuels qui comportent une tranche annuelle ferme et des tranches annuelles conditionnelles doivent définir la consistance, le prix et les modalités d’exécution des prestations de chaque tranche.
(4) Les prestations de chaque tranche doivent constituer un ensemble cohérent qui tient compte des prestations des tranches antérieures lorsqu’elles existent.
(5) Les Marchés comprenant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles peuvent comporter une clause de dénonciation avec préavis en faveur de l’une et l’autre partie.
(6) L’exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à un ordre de service du   Maître d’  ouvrage, notifié au cocontractant dans les conditions fixées dans le marché.

SOUS-SECTION III
DES MARCHES RESERVES

ARTICLE 30.- (1) Certains Marchés peuvent être réservés aux artisans, aux personnes vulnérables, aux organisations communautaires à la base et aux organisations de la société civile.
(2) La nature et les seuils des Marchés visés à l’alinéa 1 ci-dessus, ainsi que les modalités de leur application sont fixés par une résolution du Conseil d’administration.

SOUS-SECTION IV
DES MARCHES ADAPTES

ARTICLE 31.-(1) Lorsque les travaux, approvisionnements et services ne peuvent être obtenus que chez des entreprises ou prestataires dont le choix s’impose par leur spécialité, leurs connaissances ou leurs aptitudes particulières, ou ceux détenteurs des brevets d’invention, distributeurs exclusifs, en situation de monopole ou possédant un savoir-faire, le Directeur Général de l’entreprise publique passe directement la commande des travaux ou des services ou procède à l’achat direct des fournitures au juste prix auprès des prestataires concernés, sur la base d’un contrat.
(2) Après la réception de la prestation commandée, le Directeur général adresse une demande de validation, en régularisation, au président du Conseil d’administration dans un délai de dix (10) jours.
(3) Pour les travaux, fournitures et services autres que ceux visés à l’article 30 cidessus, et qui revêtent un caractère urgent, le Directeur général de l’entreprise publique peut, après consultation d’au moins trois (03) prestataires par tout moyen laissant trace écrite, passer directement la commande au candidat présentant l’offre la moins disante pour les travaux et fournitures, et la mieux disante pour les services et prestations intellectuelles. Dans ce cas, l’offre de l’attributaire, le rapport d’analyse, la décision d’attribution et le projet de contrat sont soumis à la Commission interne qui dispose de trois (03) jours pour émettre son avis.
(4) L’avis de la Commission saisie doit être conservé dans le dossier aux fins de contrôle subséquent par le Conseil d’administration ou toute autre instance habilitée.
(5) A la fin de chaque semestre, une Commission de contrôle et d’évaluation mise sur pied par le Conseil d’administration procède à l’audit des commandes visées au présent article.
(6) Une résolution du Conseil d’ administration fixe les modalités de recours aux
Marchés adaptés, ainsi que la procédure d’attribution propre à ce type de Marchés.

SOUS-SECTION V
DES MARCHES SPECIAUX

ARTICLE 32.- (1) Les Marchés spéciaux sont des Marchés qui ne répondent pas pour tout ou partie aux dispositions relatives aux Marchés sur appel d’offres ou aux Marchés de gré à gré. Ils comprennent essentiellement les Marchés relatifs à la défense nationale,
à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l’Etat.
(2) Les Marchés visés à l’alinéa 1 ci-dessus comportent des clauses secrètes pour des raisons de sécurité et d’intérêts stratégiques de l’Etat, et échappent de ce fait à l’examen de toute commission des Marchés publics prévue par le présent décret.
(3) Les Marchés visés à l’alinéa 1 ci-dessus ne concernent que l’acquisition de tous équipements ou fournitures et les prestations de toute nature directement lié à la défense nationale, à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l’Etat.

CHAPITRE VI
DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES

ARTICLE 33.- (1) Les Marchés des entreprises publiques font l’objet de consultation et de mise en concurrence préalable des candidats intéressés.
(2) Ne peuvent postuler aux consultations des entreprises publiques, les personnes physiques ou morales:
en état de liquidation judiciaire ou en de faillite;
frappés de l’une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu’international;
qui n’ont pas souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur.

SECTION 1
DE L’APPEL D’OFFRES

ARTICLE 34.- (1) L’appel d’offres est la procédure par laquelle l’attribution d’un marché intervient après appel public à la concurrence.
(2) Les critères de choix de l’attributaire tiennent compte :
du prix des prestations, des rabais et variantes proposés ou du coût de leur utilisation;
de leur valeur technique et fonctionnelle notamment les conditions d’exploitation et d’entretien, ainsi que de la durée de vie potentielle des ouvrages produits ou des fournitures et services concernés;
de la qualité et de la capacité professionnelle des candidats;
du délai d’exécution ou de livraison.
(3) L’appel d’offres n’est valable que si après avoir respecté toutes les dispositions prévues au terme du présent décret, la Commission interne de passation des Marchés a reçu au moins une soumission jugée recevable.
ARTICLE 35.- L’appel d’offres peut être national ou international, ouvert ou restreint ou avec concours.
ARTICLE 36.- L’appel d’offres est:
national, lorsqu’il s’adresse aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social au Cameroun;
international, lorsqu’il s’adresse aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national.

SOUS-SECTION I
DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT

Paragraphe 1
Généralités

ARTICLE 37.- (1) L’appel d’offres est dit ouvert lorsque l’appel public invite tous les candidats intéressés à déposer leurs offres à une date fixée.
(2) Le dossier d’appel d’offres est, après publication de l’avis, mis à la disposition de chaque candidat qui en fait la demande, contre paiement des frais y afférents conformément au barème en vigueur.
ARTICLE 38.- Sous peine nullité, le dossier d’appel d’offres doit être conforme, tant dans sa structure que dans son contenu aux dossiers types en vigueur.
ARTICLE 39.- (1) La caution de soumission, dont le montant est forfaitaire, ne saurait excéder 2 de l’enveloppe prévisionnelle du projet.
(2) Le délai de validité des cautions de soumission doit excéder de trente (30) jours celui des offres.
(3) A l’expiration du délai visé à l’alinéa 2 ci-dessus, la caution cesse d’avoir effet, même en l’absence de mainlevée, sauf si le Maître d’ouvrage a dûment signifié au cocontractant qu’il n’a pas honoré toutes ses obligations. Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l’engagement de la caution que par mainlevée délivrée par le   Maître d’ouvrage.

Paragraphe2
Publicité et délais de remise des offres

ARTICLE 40.- (1) L’avis d’appel d’offres doit faire l’objet d’une large diffusion par insertion dans le Journal des marchés publics édité par l’Organisme chargé de la régulation des   Marchés publics.
(2) Les autres moyens de publicité tels que le communiqué radio, la presse disponible en kiosque et la presse spécialisée, les voies d’affichage et électronique ne pourront être utilisés qu’en sus.
ARTICLE 41.-(1) Les délais accordés aux soumissionnaires pour la remise des offres ne peuvent être inférieurs à quinze (15) jours. Ce délai, qui court à compter de la date de publication de l’avis d’appel d’offres, est compris entre trente (30) et soixante (60) jours pour les appels d’offres internationaux.
(2) Lorsque les circonstances l’exigent, le Maître d’ouvrage peut requérir du Conseil d’  administration, la réduction des ‘délais ci-dessus énumérés à l’alinéa 1.

Paragraphe 3
Du contenu de l’offre

ARTICLE 42.- Tout soumissionnaire est tenu de produire dans son offre:
les documents fournissant des renseignements utiles, et dont la nature est précisée dans le dossier d’appel d’offres;
l’attestation de non-faillite;
le quitus des autorités compétentes pour l’acquittement des impôts, taxes,
droits, contributions, cotisations, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit;
une attestation certifiant que le soumissionnaire n’est frappé d’auc...

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