Règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques

suite

SECTION III DE LA REGULATION

ARTICLE 20.- (1) L’Organisme chargé de la régulation des marchés publics assure conformément à ses missions, la régulation des procédures de passation des marchés. A ce titre, il: veille à l’application de la réglementation des marchés passés par les entreprises publiques; procède à la collecte et à la conservation de tous les documents des marchés passés par les entreprises publiques en vue de leur archivage; veille au renforcement de capacités des intervenants impliqués dans le processus des Marchés des entreprises publiques; publie dans le Journal des marchés publics les actes relatifs à la passation et au contrôle de l’exécution des Marchés publics; adresse au Conseil d’administration, chaque fois qu’il est requis par ce dernier, des avis sur les recours des soumissionnaires. (2) L’Organisme chargé de la régulation des marchés publics adresse aux intervenants impliqués dans le processus de passation des Marchés passés par les entreprises publiques, des actes de régulation prescrivant des mesures à caractère didactique, en cas d’irrégularité sans incidence sur l’observation des règles de publicité et de mise en concurrence.

ARTICLE 21.- Tous les documents générés dans le cadre de la passation, de l’exécution et du contrôle des Marchés sont transmis à l’Organisme chargé de la régulation pour conservation et archivage dans les soixantedouze (72) heures à compter de leur signature. ARTICLE 22.- Les Marchés passés par les entreprises publiques font l’objet d’un audit a postériori réalisé par un Auditeur indépendant recruté par voie d’appel d’offres par l’Organisme chargé de la régulation.

CHAPITRE IV DES PREALABLES A LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS

ARTICLE 23.- (1) Avant le lancement de tout appel à la concurrence ou toute consultation, le Maître d’ ouvrage est tenu de s’assurer de l’existence des études préalables, ainsi que de la disponibilité du site, du financement et du plan de passation des Marchés. Les études préalables doivent tenir compte des normes techniques, sociales et environnementales conformément aux lois et règlements en vigueur; La disponibilité du site s’entend de l’accomplissement préalable par le Maître d’ ouvrage de toutes les diligences relatives à sa libération effective; Le plan de passation des Marchés planifie l’ensemble des opérations de passation et d’exécution des Marchés prévus au cours de l’année. Il est élaboré par le Maître d’ ouvrage et approuvé par une résolution du Conseil d’administration. Une copie dudit plan est transmise au Ministre chargé des Marchés publics et à l’Organisme chargé de la régulation; La disponibilité des financements s’entend de l’adoption du budget et la mise à disposition des crédits alloués aux Marchés.

CHAPITRE V DE LA TYPOLOGIE DES MARCHES SECTION I DES MARCHES DE TRAVAUX

ARTICLE 24.- Les Marchés de travaux sont des Marchés conclus avec des entrepreneurs en vue de la réalisation des opérations de construction, reconstruction, démolition, réparation, rénovation de tout bâtiment ou ouvrage, y compris la préparation du chantier, les travaux de terrassement, l’installation d’équipements ou de matériels, la décoration et la finition, ainsi que les services accessoires aux travaux, si la valeur de ces services ne dépasse pas celle des travaux eux-mêmes.

SECTION II DES MARCHES DE FOURNITURES

ARTICLE 25.- Les Marchés de fournitures sont des Marchés conclus avec des fournisseurs pour l’achat, la prise en crédit-bail, la location-vente de produits ou matériels y compris les services et accessoires, si la valeur de ces derniers ne dépasse pas celle des biens eux-mêmes.

SECTION III DES MARCHES DE SERVICES

ARTICLE 26.- (1) Les Marchés de services sont des Marchés autres que les Marchés de travaux ou de fournitures, conclus avec des prestataires pour la réalisation de prestations immatérielles dont la substance peut être quantifiable ou non quantifiable. (2) Les Marchés de services quantifiables sont des Marchés des prestations de services qui ne font pas nécessairement appel à une conception. Ils se traduisent par un résultat physiquement mesurable. Il s’agit entre autres, du gardiennage, du nettoyage ou de l’entretien des édifices publics ou des espaces verts, de l’entretien ou de la maintenance des matériels et équipements de bureau ou d’informatique, de l’assurance, à l’exclusion de l’assurance maladie. (3) Les Marchés de services non-quantifiables autres que les prestations intellectuelles sont des Marchés des prestations de services non quantifiables qui ne font pas nécessairement appel à une conception. Il s’agit entre autres, de l’assurance maladie, de la publicité, de l’audit des comptes, de l’organisation des séminaires de formation. (4) Les Marchés de prestations intellectuelles sont des Marchés de services non quantifiables dont l’objet porte sur des prestations à caractère principalement intellectuel.

SECTION IV DES AUTRES TYPES DE MARCHES SOUS-SECTION I DES ACCORDS-CADRES

ARTICLE 27.- (1) Lorsque le Maître d’ouvrage ne peut pas déterminer à l’avance le volume et le rythme des commandes de fournitures ou de services courants nécessaires à ses besoins, il peut recourir à un accord-cadre. (2) Les accords-cadres sont des Marchés conclus par un ou plusieurs Maîtres d’ouvrage avec un ou plusieurs prestataires ayant pour objet d’établir les règles relatives aux bons de commande à émettre, ou les dispositions régissant les Marchés à commandes subséquentes à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix, et le cas échéant, les quantités envisagées. (3) La durée des accords-cadres ne peut excéder trois (03) ans. (4) Dans le cas où l’accord cadre est passé pour une durée supérieure à douze (12) mois, et si l’accord-cadre le prévoit expressément, chacune des parties contractantes a la faculté de demander, à des dates fixées par elles, qu’il soit procédé à une révision des prix par application de la formule de révision des prix qui y figure, ou de dénoncer le marché au cas où l’application de la formule de révision des prix entraînerait une variation du prix unitaire de plus de 25. (5) Le recours aux accords-cadres ne s’applique qu’aux fournitures ou services courants et aux travaux de maintenance et de rénovation.

ARTICLE 28.- (1) Lorsque l’accord-cadre fixe le minimum et le maximum des fournitures ou prestations, arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles d’être commandées au cours d’une période déterminée n’excédant pas celle d’utilisation des crédits de paiement, les quantités de prestations ou fournitures à exécuter étant précisées, il est exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande. (2) Les commandes sont des documents écrits adressés au titulaire de l’accordcadre. Ils précisent celles des prestations décrites dans l’accord-cadre dont l’exécution est demandée et en déterminent la quantité. (3) Lorsque les commandes portent sur une catégorie déterminée de prestations ou fournitures, sans indiquer la quantité ou la valeur globale des commandes, l’accord-cadre donne lieu à des Marchés à commandes subséquents. (4) Les Marchés à commandes subséquents précisent les caractéristiques et les modalités d’exécution des prestations demandées qui n’ont pas été fixés dans l’accordcadre. Ils ne peuvent entraîner des modifications substantielles des dispositions de l’accord-cadre.

SOUS-SECTION II DES MARCHES PLURIANNUELS OU A TRANCHES

ARTICLE 29.- (1) Lorsque l’intégralité du financement nécessaire pour la réalisation d’un projet ne peut être mobilisée au cours d’un seul exercice budgétaire alors que les prestations sont étalées sur plusieurs exercices ou s’exécutent en plusieurs tranches, le Maître d’ ouvrage doit programmer les dépenses liées à chaque exercice ou à chaque tranche. (2) Les Marchés visés à l’alinéa 1 ci-dessus doivent faire l’objet d’un seul appel d’offres et indiquer la durée pour laquelle ils sont conclus. (3) Les Marchés pluriannuels qui comportent une tranche annuelle ferme et des tranches annuelles conditionnelles doivent définir la consistance, le prix et les modalités d’exécution des prestations de chaque tranche. (4) Les prestations de chaque tranche doivent constituer un ensemble cohérent qui tient compte des prestations des tranches antérieures lorsqu’elles existent. (5) Les Marchés comprenant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles peuvent comporter une clause de dénonciation avec préavis en faveur de l’une et l’autre partie. (6) L’exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à un ordre de service du Maître d’ ouvrage, notifié au cocontractant dans les conditions fixées dans le marché. SOUS-SECTION III DES MARCHES RESERVES ARTICLE 30.- (1) Certains Marchés peuvent être réservés aux artisans, aux personnes vulnérables, aux organisations communautaires à la base et aux organisations de la société civile. (2) La nature et les seuils des Marchés visés à l’alinéa 1 ci-dessus, ainsi que les modalités de leur application sont fixés par une résolution du Conseil d’administration.

SOUS-SECTION IV DES MARCHES ADAPTES

ARTICLE 31.-(1) Lorsque les travaux, approvisionnements et services ne peuvent être obtenus que chez des entreprises ou prestataires dont le choix s’impose par leur spécialité, leurs connaissances ou leurs aptitudes particulières, ou ceux détenteurs des brevets d’invention, distributeurs exclusifs, en situation de monopole ou possédant un savoir-faire, le Directeur Général de l’entreprise publique passe directement la commande des travaux ou des services ou procède à l’achat direct des fournitures au juste prix auprès des prestataires concernés, sur la base d’un contrat. (2) Après la réception de la prestation commandée, le Directeur général adresse une demande de validation, en régularisation, au président du Conseil d’administration dans un délai de dix (10) jours. (3) Pour les travaux, fournitures et services autres que ceux visés à l’article 30 cidessus, et qui revêtent un caractère urgent, le Directeur général de l’entreprise publique peut, après consultation d’au moins trois (03) prestataires par tout moyen laissant trace écrite, passer directement la commande au candidat présentant l’offre la moins disante pour les travaux et fournitures, et la mieux disante pour les services et prestations intellectuelles. Dans ce cas, l’offre de l’attributaire, le rapport d’analyse, la décision d’attribution et le projet de contrat sont soumis à la Commission interne qui dispose de trois (03) jours pour émettre son avis. (4) L’avis de la Commission saisie doit être conservé dans le dossier aux fins de contrôle subséquent par le Conseil d’administration ou toute autre instance habilitée. (5) A la fin de chaque semestre, une Commission de contrôle et d’évaluation mise sur pied par le Conseil d’administration procède à l’audit des commandes visées au présent article. (6)Une résolution du Conseil d’ administration fixe les modalités de recours aux Marchés adaptés, ainsi que la procédure d’attribution propre à ce type de Marchés.

SOUS-SECTION V DES MARCHES SPECIAUX

ARTICLE 32.- (1) Les Marchés spéciaux sont des Marchés qui ne répondent pas pour tout ou partie aux dispositions relatives aux Marchés sur appel d’offres ou aux Marchés de gré à gré. Ils comprennent essentiellement les Marchés relatifs à la défense nationale, à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l’Etat. (2) Les Marchés visés à l’alinéa 1 ci-dessus comportent des clauses secrètes pour des raisons de sécurité et d’intérêts stratégiques de l’Etat, et échappent de ce fait à l’examen de toute commission des Marchés publics prévue par le présent décret. (3) Les Marchés visés à l’alinéa 1 ci-dessus ne concernent que l’acquisition de tous équipements ou fournitures et les prestations de toute nature directement lié à la défense nationale, à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l’Etat.

CHAPITRE VI DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES

ARTICLE 33.- (1) Les Marchés des entreprises publiques font l’objet de consultation et de mise en concurrence préalable des candidats intéressés. (2) Ne peuvent postuler aux consultations des entreprises publiques, les personnes physiques ou morales: en état de liquidation judiciaire ou en de faillite; frappés de l’une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu’international; qui n’ont pas souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur. SECTION 1 DE L’APPEL D’OFFRES ARTICLE 34.- (1) L’appel d’offres est la procédure par laquelle l’attribution d’un marché intervient après appel public à la concurrence. (2) Les critères de choix de l’attributaire tiennent compte : du prix des prestations, des rabais et variantes proposés ou du coût de leur utilisation; de leur valeur technique et fonctionnelle notamment les conditions d’exploitation et d’entretien, ainsi que de la durée de vie potentielle des ouvrages produits ou des fournitures et services concernés; de la qualité et de la capacité professionnelle des candidats; du délai d’exécution ou de livraison. (3) L’appel d’offres n’est valable que si après avoir respecté toutes les dispositions prévues au terme du présent décret, la Commission interne de passation des Marchés a reçu au moins une soumission jugée recevable. ARTICLE 35.- L’appel d’offres peut être national ou international, ouvert ou restreint ou avec concours.

ARTICLE 36.- L’appel d’offres est: national, lorsqu’il s’adresse aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social au Cameroun; international, lorsqu’il s’adresse aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national.

SOUS-SECTION I DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT

Paragraphe 1 Généralités

ARTICLE 37.- (1) L’appel d’offres est dit ouvert lorsque l’appel public invite tous les candidats intéressés à déposer leurs offres à une date fixée. (2) Le dossier d’appel d’offres est, après publication de l’avis, mis à la disposition de chaque candidat qui en fait la demande, contre paiement des frais y afférents conformément au barème en vigueur. ARTICLE 38.- Sous peine nullité, le dossier d’appel d’offres doit être conforme, tant dans sa structure que dans son contenu aux dossiers types en vigueur.

ARTICLE 39.- (1) La caution de soumission, dont le montant est forfaitaire, ne saurait excéder 2 de l’enveloppe prévisionnelle du projet. (2) Le délai de validité des cautions de soumission doit excéder de trente (30) jours celui des offres. (3) A l’expiration du délai visé à l’alinéa 2 cidessus, la caution cesse d’avoir effet, même en l’absence de mainlevée, sauf si le Maître d’ouvrage a dûment signifié au cocontractant qu’il n’a pas honoré toutes ses obligations. Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l’engagement de la caution que par mainlevée délivrée par le Maître d’ouvrage. Paragraphe2 Publicité et délais de remise des offres ARTICLE 40.- (1) L’avis d’appel d’offres doit faire l’objet d’une large diffusion par insertion dans le Journal des marchés publics édité par l’Organisme chargé de la régulation des Marchés publics. (2) Les autres moyens de publicité tels que le communiqué radio, la presse disponible en kiosque et la presse spécialisée, les voies d’affichage et électronique ne pourront être utilisés qu’en sus.

ARTICLE 41.-(1) Les délais accordés aux soumissionnaires pour la remise des offres ne peuvent être inférieurs à quinze (15) jours. Ce délai, qui court à compter de la date de publication de l’avis d’appel d’offres, est compris entre trente (30) et soixante (60) jours pour les appels d’offres internationaux. (2) Lorsque les circonstances l’exigent, le Maître d’ouvrage peut requérir du Conseil d’ administration, la réduction des ‘délais cidessus énumérés à l’alinéa 1.

Paragraphe 3 Du contenu de l’offre

ARTICLE 42.- Tout soumissionnaire est tenu de produire dans son offre: les documents fournissant des renseignements utiles, et dont la nature est précisée dans le dossier d’appel d’offres; l’attestation de non-faillite; le quitus des autorités compétentes pour l’acquittement des impôts, taxes, droits, contributions, cotisations, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit; une attestation certifiant que le soumissionnaire n’est frappé d’aucune interdiction ou déchéance prévue par la législation en vigueur; la caution de soumission dont les modalités et le montant sont précisés dans le dossier d’appel d’offres, en conformité avec le taux en vigueur; l’attestation de catégorisation le cas échéant.

Paragraphe 4 Recevabilité des offres

ARTICLE 43.- (1) Les offres sont adressées sous pli cacheté et scellé, portant le numéro et l’objet de l’appel d’offres. Elles ne doivent comporter aucun signe distinctif, ni donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire, sous peine de rejet. (2) Dans les cas de Marchés d’études, l’offre technique et l’offre financière doivent être placées dans deux enveloppes différentes et remises sous pli cacheté dans les mêmes conditions que précédemment. (3) Les plis contenant les offres doivent être déposés contre récépissé au lieu indiqué dans l’avis d’appel d’offres. (4) A leur réception, les plis sont revêtus d’un numéro d’ordre, de l’indication de la date, de l’heure de remise, et enregistrés dans l’ordre d’arrivée sur un registre spécial délivré par l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés publics. Ils doivent rester cachetés jusqu’au moment de leur ouverture par la Commission interne de passation des Marchés. (5) Seuls peuvent être ouverts les plis reçus dans les conditions fixées aux alinéas 1, 2, 3 et 4 ci-dessus. (6) L’ouverture de la séance de dépouillement doit se faire au plus tard une heure après celle limite de réception des offres fixée dans le dossier d’appel d’offres. (7) Les offres parvenues postérieurement aux dates et heures limites de dépôt sont irrecevables. (8) Les plis contenant les offres sont ouverts par la Commission interne de passation des Marchés. (9) La séance d’ouverture des plis est publique. Les soumissionnaires ayant déposé leurs offres peuvent y prendre part.

ARTICLE 44.- Les offres des soumissionnaires doivent être conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres, sous peine de rejet. Paragraphe 5 Evaluation des offres et attribution des Marchés ARTICLE 45.- L’ouverture des offres se fait par la Commission interne de passation des Marchés, aux date et heure mentionnées dans l’avis d’appel à concurrence. ARTICLE 46.- En vue de l’évaluation des offres, le président de la Commission interne de passation des Marchés constitue une sous-Commission d’analyse comprenant les représentants de l’entreprise et des experts qualifiés dans le domaine concerné. Pour la constitution de cette sous-commission, le Président de la Commission interne de passation des Marchés peut consulter le répertoire des experts rendu public chaque année par l’Autorité chargée des Marchés publics.

ARTICLE 47.- (1) La Sous-commission d’analyse est composée d’au moins trois (03) et d’au plus cinq (05) membres, y compris le président et le rapporteur. (2) Elle doit rendre son rapport d’analyse dans le délai fixé par la Commission. Ce délai ne peut exceder sept (07) Jours.

ARTICLE 48.- (1) Le soumissionnaire peut proposer, en plus de l’offre de base, des variantes ou des rabais si cela est prévu dans le dossier d’appel d’offres. . (2) Dans ce cas, le dossier d’appel d’offres doit préciser de manière claire, la façon dont les variantes et les rabais doivent être pris en considération pour le jugement des offres.

ARTICLE 49.- Dans le cadre de la passation des Marchés de services ou de prestations intellectuelles, et lorsqu’il est expressément prévu par le dossier de consultation, les références du promoteur ou d’un responsable technique d’une Petite et Moyenne Entreprise nationale nouvellement constituée, se substituent à celles de la personne morale lorsque celle-ci ne dispose pas encore des références requises. ARTICLE 50.- (1) Sous réserve du respect des conditions de conformité des offres: L’attribution des Marchés de travaux et de fournitures se fait au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins-disante et remplissant les capacités techniques et financières requises résultant des critères dits essentiels ou de ceux éliminatoires; L’attribution des Marchés de prestations intellectuelles se fait au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la mieux-disante, par combinaison des critères techniques et financiers. (2) Toute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maître d’ ouvrage et notifiée à l’attributaire dans les dix (10) jours suivant sa publication en cas d’absence de recours. (3) Dès publication des résultats portant attribution du marché par le Maître d’ouvrage, les soumissionnaires non retenus sont avisés du rejet de leurs offres, et invités à retirer celles-ci dans un délai de quinze (15) jours, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des Marchés publics. Les offres non retirées dans ce délai sont détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation. (4) Toute décision d’attribution d’un marché public par le Maître d’ouvrage est insérée, avec indication de prix et de délai, dans le journal des Marchés publics édité par l’organisme chargé de la régulation des Marchés publics ou dans toute autre publication habilitée dans un délai de trois (03) jours à compter de la date de réception de la proposition d’attribution de la Commission interne de passation des Marchés.

ARTICLE 51.- (1) Lors de la passation d’un marché, soit sur appel d’offres, soit de gré à gré, la priorité est accordée, à offres équivalentes en fonction des critères d’évaluation fixés dans le dossier de consultation, à la soumission présentée par: une personne physique de nationalité camerounaise ou une personne morale de droit camerounais; une personne physique ou une personne morale justifiant d’une activité économique sur le territoire du Cameroun; une petite et moyenne entreprise nationale dont le capital est intégralement détenu par des personnes de nationalité camerounaise ou de droit camerounais; des groupements d’entreprises associant des entreprises camerounaises ou prévoyant une importante sous-traitance aux nationaux. (2) Lorsqu’un marché porte, en tout ou partie, sur des prestations susceptibles d’être fournies par ou trouvées auprès d’une personne physique ou morale visée à l’alinéa 1 ci-dessus, le Maître d’ouvrage ou le Maître d’ouvrage délégué doit, préalablement à la mise en concurrence, déterminer lesdites prestations et en faire mention dans les documents d’appel d’offres. (3) Une priorité est accordée au soumissionnaire qui, à égalité de prix ou d’offres, a présenté une proposition dont la part en valeur des prestations prévues à l’alinéa 2 cidessus, est la plus importante en comparaison aux parts contenues dans les autres soumissions. (4) La marge de préférence nationale est au plan financier de dix pour cent (10 ) pour les Marchés de travaux et de quinze pour cent (15 ) pour ceux de fournitures, à offres techniques équivalentes. (5) Il n’est pas prévu de préférence nationale pour les Marchés de prestations intellectuelles.

ARTICLE 52.- (1) Une consultation peut être déclarée infructueuse dans l’un des cas ciaprès: aucun candidat n’a participé à la consultation; aucune offre reçue n’est conforme au dossier de consultation; lorsque le montant de chacune des offres reçues est supérieur au montant de l’enveloppe prévisionnelle; la procédure suivie n’est pas conforme à la réglementation en vigueur. (2) Toutefois, la consultation ne peut être déclarée infructueuse qu’après avis de la Commission interne de passation des Marchés compétente. (3) Toute déclaration d’infructuosité est matérialisée par une décision publiée suivant la procédure et les délais prévus par le présent décret.

RTICLE 53.- (1) Le Directeur général peut annuler une consultation, sans qu’il y ait lieu à réclamation. Toutefois, lorsque les offres sont déjà ouvertes, cette annulation est subordonnée à l’accord du Conseil d’administration. (2) Le Directeur général peut, après accord du Conseil d’administration, annuler, sans qu’il y ait lieu à réclamation, sa décision d’attribution d’un marché tant que ledit marché n’est pas notifié.

ARTICLE 54.- (1) En cas d’appel d’offres ouvert, lorsque la seule offre recevable est jugée satisfaisante aux plans technique et financier, le Maître d’ouvrage attribue le marché. (2) La Commission interne de passation des Marchés peut proposer au Maître d’ouvrage, le rejet des offres anormalement basses, sous réserve que le candidat ait été invité à présenter des justifications par écrit et que ces justifications ne soient pas jugées acceptables. (3) Le Maître d’ouvrage est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres aux soumissionnaires concernés qui en font la demande. (4) En tout état de cause, la Commission interne de passation des Marchés doit requérir l’avis de l’organisme chargé de la régulation, qui dispose d’un délai maximum de cinq (05) ouvrables pour rendre son avis, préalablement à tout rejet d’une offre anormalement basse.

ARTICLE 55.- (1) En cas de divergence entre la Commission interne et le Directeur général, ce dernier est tenu de demander un second examen en mentionnant ses réserves dans un délai de trois (03) jours ouvrables, à compter de la date de réception de la proposition d’attribution. (2) Après examen de ces réserves, la Commission interne de passation des Marchés lui notifie sa réponse dans un délai de cinq (05) pour compter de la date de réception du dossier. (3) Le Directeur général est tenu de faire connaître à la Commission interne de passation des Marchés, ses ultimes observations sur le dossier faisant l’objet de désaccord, dans un délai maximum de trois (03) jours. (4) Si le désaccord persiste, le dossier est soumis, à la diligence du Directeur général ou du président de la Commission interne de passation des Marchés, à l’appréciation d’un Comité d’Arbitrage et d’Examen des Recours composé ainsi qu’il suit: Président: une personnalité externe à l’entreprise ayant une bonne moralité et une expertise avérée dans le domaine de la commande publique; Membres: un représentant de l’administration en charge des Marchés publics; un représentant de l’organisme chargé de la régulation des Marchés publics; un représentant de la Société civile; Un rapporteur, désigné parmi le personnel de la structure interne de gestion des Marchés. (5) Une résolution du Conseil d’administration constate la composition du Comité visé au présent article. (6) Le président, les membres et le rapporteur du Comité d’Arbitrage et d’Examen des Recours sont désignés par le Conseil d’administration pour un mandat de deux (02) ans renouvelable une fois.

ARTICLE 56.- Les autres modalités d’organisation et de fonctionnement du Comité d’Arbitrage et d’Examen des Recours sont fixées par le Conseil d’administration.

SOUS-SECTION Il DE L’APPEL D’OFFRES RESTREINT

ARTICLE 57.- (1) L’appel d’offres restreint est un appel d’offres ouvert précédé d’une pré-qualification. (2) A cet effet, l’appel d’offres restreint s’adresse exclusivement aux candidats retenus à l’issue d’une procédure de pré-qualification. (3) La pré-qualification s’effectue à la suite d’un appel public à candidatures par insertion dans des publications habilitées, d’un avis relatif à un appel d’offres particulier ou à un ensemble d’appels d’offres au cours d’une période d’un même exercice budgétaire, pour des prestations de même nature, sous réserve des dispositions des conventions internationales. (4) L’appel public à candidatures doit préciser les critères de qualification notamment: les conditions administratives, les références concernant les Marchés analogues, les effectifs, les installations, le matériel et la situation financière. (5) Dès publication de l’appel public à candidatures, les candidats intéressés disposent d’un délai de dix (10) jours pour les appels d’offres nationaux et quinze (15) jours pour les appels d’offres internationaux, pour déposer leurs dossiers. (6) Le rapport de pré-qualification, rédigé par le Maître d’ouvrage accompagné du projet de Dossier d’Appel d’Offres comprenant la proposition de listes restreintes, sont soumis à la Commission interne de passation des Marchés pour examen au plus tard quinze (15) jours après la date limite de réception des candidatures. (7) L’avis d’appel d’offres restreint tient lieu de résultat de la pré-qualification. Les Dossiers d’Appel d’Offres approuvés sont mis à la disposition des candidats pré-qualifiés dans les mêmes conditions que celles prévues au présent décret. (8) Des lettres d’invitation à soumissionner leur sont adressées par le Maitre d’ouvrage quarante-huit (48) heures après la validation du dossier d’appel d’offres par la Commission interne de passation des Marchés. Il est ensuite procédé comme dans le cas d’un appel d’offres ouvert. (9) En tout état de cause, le délai compris entre la publication des résultats de la préqualification et celui du lancement de l’appel d’offres ne peut excéder deux (02) mois.

ARTICLE 58.- L’appel d’offres restreint peut être utilisé pour les cas suivants: prestations intellectuelles et les autres services non quantifiables; fournitures et services spécialisés; travaux ou équipements spécifiques de grande importance ou complexes.

SOUS-SECTION III DE L’APPEL D’OFFRES AVEC CONCOURS

ARTICLE 59.- (1) L’appel d’offres peut être assorti d’un concours lorsque des motifs d’ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières. Le concours porte sur la conception d’une oeuvre ou d’un projet architectural. (2) L’appel d’offres avec concours s’effectue selon la procédure d’appel d’offres ouvert ou restreint. (3) Le Règlement particulier de l’Appel d’offres avec concours doit prévoir: des primes, récompenses ou avantages à allouer aux soumissionnaires les mieux classés; les conditions dans lesquelles les hommes de l’art, auteurs des projets, seront appelés à coopérer à l’exécution de leur projet primé. soit que les projets primés deviennent en tout ou partie propriété du Maître d’ouvrage; soit que le Maître d’ouvrage se réserve le droit de faire exécuter par l’entrepreneur ou le fournisseur de son choix tout ou partie des projets primés, moyennant le versement d’une redevance fixée dans le Règlement particulier de l» Appel d’Offres lui-même ou déterminée ultérieurement à l’amiable ou après expertise.

ARTICLE 60.- Les primes, récompenses ou avantages prévus dans le document de consultation sont dus aux lauréats dès la publication des résultats du concours.

SECTION II DE LA PROCEDURE DE GRE A GRE

ARTICLE 61.- (1) Un marché est dit de gré à gré lorsqu’il est passé sans appel d’offres, après autorisation préalable du Conseil d’administration à la consultation directe, sans obligation de publicité, d’au moins trois (03) sociétés, sauf dans les cas visés par le présent décret. (3) Les dossiers de consultation, les offres des soumissionnaires ainsi que l’autorisation de gré à gré sont soumis à la Commission interne de passation des Marchés pour examen. Celle-ci dispose d’un délai de sept (05) jours calendaires pour formuler sa proposition d’attribution. (4) Dans ce cas, le Maître d’ouvrage dispose d’un délai de trente (30) jours calendaires à compter de l’obtention de l’autorisation préalable du Conseil d’administration pour signer et notifier le marché.

ARTICLE 62.- Il ne peut être passé de marché de gré à gré que dans l’un des cas limitatifs suivants: pour les travaux, fournitures ou services exécutés à titre de recherche, d’études, d’essai, d’expérimentation ou de mise au point, et qui ne peuvent être confiés qu’à des entreprises ou prestataires dont le choix s’impose par leur spécialité, leurs connaissances ou leurs aptitudes particulières; pour le remplacement d’entrepreneurs ou de fournisseurs défaillants; pour les travaux, fournitures ou services et prestations intellectuelles qui, dans les cas d’urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles, ne peuvent subir les délais d’une procédure d’appel d’offres; pour les besoins ne pouvant être satisfaits que par une prestation nécessitant l’emploi d’un brevet d’invention, d’un procédé, d’un savoir-faire, ou d’un organisme de gestion et de commercialisation d’une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul prestataire ou un seul fournisseur.

ARTICLE 63.- (1) Pour les Marchés visés à l’article 62 (a) et (d) ci-dessus, le Maître d’ouvrage consulte une entreprise et attribue directement le marché dès que l’autorisation du Conseil d’ administration est donnée. (2) Dans ce cas, le projet de marché accompagné de l’autorisation de gré à gré, du dossier de consultation, de l’offre de l’attributaire est soumis à la Commission interne de passation des Marchés pour avis. (3) Pour les Marchés visés à l’article 62 (b) et (c) le Maître d’ouvrage consulte et retient au moins trois entreprises dont les référence sont similaires dans le domaine concerné. Le dossier de consultation et les offres des trois soumissionnaires retenus ainsi que l’autorisation de gré à gré le cas échéant, sont soumis à la commission interne de passatio...

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