Réorganisation de la Mission de promotion des matériaux locaux

Décret N°2018/594 du 17 octobre 2018.

Le président de la République décrète: CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 1er. Le présent décret porte réorganisation de la Mission de Promotion des Matériaux Locaux, en abrégé « MIPROMALO» et ci-après désignée « la Mission ».

ARTICLE 2.- (1) La Mission est un établissement public à caractères scientifique, technique et professionnel. (2) Elle est dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. (3) Son siège est fixé à Yaoundé. (4) Des centres, des unités pilotes ou des antennes de la Mission peuvent, en tant que de besoin, être créés par résolution du conseil d'administration.

ARTICLE 3.- La Mission est chargée, en liaison avec les administrations et organismes publics et privés, nationaux et internationaux concernés, de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de promotion et de valorisation de l'emploi des matériaux locaux et matériaux innovants de construction en vue de réduire les coûts de réalisation des équipements nationaux. A ce titre, elle est chargée notamment: ? de la recherche, de la localisation géographique et de l'estimation des gisements de matériaux locaux et matériaux innovants, ainsi que de la détermination des paramètres de leur exploitabilité; ? de l'étude des différentes techniques et méthodes d'exploitation, de transformation et de mise en œuvre des matériaux locaux et matériaux innovants, puis de leur vulgarisation en direction des populations et des opérateurs économiques nationaux; ? de la labellisation et de l'assistance technique à la normalisation des matériaux locaux et des matériaux innovants, en liaison avec les administrations concernées; ? de l'identification et de l'assistance technique aux entreprises de production et de construction des logements à faible coût en matériaux locaux et matériaux innovants; ? de la réalisation des travaux en régie, de la maîtrise d'œuvre et du suivi des chantiers de l'Etat, réalisés en matériaux locaux ou en matériaux innovants, en liaison avec les administrations concernées; ? de la création et de l'organisation des chantiers d'expérimentation, de production et d'utilisation de matériaux locaux et des matériaux innovants ; ? de la création des unités pilotes de production industrielle et de valorisation économique et professionnelle des matériaux locaux et matériaux innovants de construction; ? de la valorisation et de la réalisation des projets en matériaux locaux et des matériaux innovants au profit des tiers; ? de la formation à l'emploi des matériaux locaux et matériaux innovants de construction; ? de la création des incubateurs et des pépinières d'entreprise dans le domaine des matériaux locaux et matériaux innovants de construction; ? du concours à la création des entreprises innovantes dans le domaine des matériaux locaux et matériaux innovants de construction; ? de l'insertion graduelle du patrimoine architectural local dans le processus de réalisation des différents équipements et de l'instauration d'équilibres stables à l'intérieur des structures professionnelles du bâtiment.

CHAPITRE II DE LA TUTELLE, DU SUIVI DE LA GESTION ET DES PERFORMANCES ARTICLE 4.- La Mission est placée sous la tutelle technique du ministère en charge de la Recherche scientifique. A ce titre, la tutelle technique: ? s'assure que les activités menées par la Mission sont conformes aux orientations des politiques publiques du gouvernement dans le secteur concerné, sous réserve des compétences reconnues au conseil d'administration; ? s'assure de la conformité des résolutions du conseil d'administration aux lois et règlements, ainsi qu'aux orientations des politiques sectorielles.

ARTICLE 5.- La Mission est placée sous la tutelle financière du ministère en charge des Finances. A ce titre, la tutelle financière s'assure: ? de la conformité des opérations de gestion à incidence financière de la Mission à la réglementation sur les Finances publiques d'une part, et de la régularité a posteriori des comptes d'autre part ; ? de la régularité des résolutions du conseil d'administration à incidence financière, de la soutenabilité des engagements financiers et de la cohérence générale des plans de performance de la Mission aux programmes sectoriels.

ARTICLE 6.- (1) Le ministre chargé de la Recherche scientifique et le ministre chargé des Finances concourent, en liaison avec le conseil d'administration, au suivi de la performance de la Mission qui leur adresse tous les documents et informations relatifs à ses activités. (2) Les documents et informations visés à l'alinéa 1 ci-dessus concernent notamment les projets de performances, les plans d'actions, les rapports annuels de performance, le rapport du Contrôleur Financier, les comptes administratif et de gestion, l'état à jour de la situation du personnel et la grille salariale. (3) Les ministères concernés adressent au président de la République un rapport annuel sur la situation de la Mission dont ils assurent la tutelle technique et financière.

CHAPITRE III DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT ARTICLE 7.- La Mission est placée sous l'autorité des organes de gestion ci-après: ? le conseil d'administration; ? la direction générale.

SECTION I DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ARTICLE 8.- (1) Le conseil d'administration de la Mission comprend douze (12) membres. (2) Outre le président, le conseil d'administration de la Mission est composé ainsi qu'il suit: ? un (01) représentant de la Présidence de la République; ? un (01) représentant des Services du Premier ministre; ? un (01) représentant du ministère en charge de la Recherche scientifique et de l'Innovation; ? un (01) représentant du ministère en charge des Finances; ? un (01) représentant du ministère en charge de l'habitat; ? un (01) représentant du ministère en charge de la Formation professionnelle; ? un (01) représentant du ministère en charge des Travaux publics; ? un (01) représentant du ministère en charge du Développement technologique; ? un (01) représentant du ministère en charge des Collectivités territoriales décentralisées; ? un (01) représentant des ordres professionnels du secteur des bâtiments et travaux publics; ? un (01) représentant du personnel élu par ses pairs. ARTICLE 9.- (1) Le président du conseil d'administration de la Mission est nommé par décret du président de la République pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une (01) fois. (2) Les membres du conseil d'administration de la Mission sont nommés par décret du président de la République, sur proposition des administrations qu'ils représentent pour un mandat de trois (03) ans éventuellement renouvelable une (01) fois. (3) L'acte nommant le président du conseil d'administration de la Mission, conformément aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, confère d'office à celui-ci la qualité d'Administrateur. ARTICLE 10.- (1) Le mandat d'administrateur prend fin: ? à la suite de la perte de la qualité ayant motivé la nomination; ? par révocation à la suite d'une faute ou des agissements incompatibles avec la fonction d'administrateur; ? à l'expiration normale de la durée; ? par décès ou par démission. (2) Dans les cas prévus à l'alinéa 1 ci-dessus, il est pourvu au remplacement de celui-ci dans les mêmes formes que sa désignation.

ARTICLE 11.- (1) Six (06) mois avant l'expiration du mandat d'un membre du conseil d'administration, le président dudit conseil saisit la structure qu'il représente en vue de son remplacement. (2) Aucun membre ne peut siéger une fois son mandat expiré. (3) En cas d'expiration du mandat du président du conseil d'administration, le ministre chargé de la Recherche scientifique saisit l'autorité investie du pouvoir de nomination. (4) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un administrateur n'est plus en mesure d'exercer son mandat, l'organe qu'il représente désigne un autre administrateur pour la suite du mandat.

ARTICLE 12.- (1) Le conseil d'administration définit, oriente la politique générale de la Mission et en évalue la gestion, dans les limites fixées par ses Missions et conformément à la réglementation en vigueur. A ce titre, il : ? fixe les objectifs et approuve les projets de performance de la Mission conformément aux objectifs sectoriels; ? adopte le budget accompagné du projet de performance de la Mission et arrête de manière définitive les comptes; ? approuve les rapports annuels de performance; ? adopte l'organigramme et le règlement Intérieur; ? approuve le plan de recrutement du personnel proposé par le directeur général; ? autorise le recrutement de tout le personnel, conformément au plan de recrutement proposé par le directeur général et validé par le conseil d'administration; ? autorise le licenciement du personnel sur proposition du directeur général; ? nomme, sur proposition du directeur général, aux rangs de sous-directeur, de directeur et assimilés; ? accepte tous dons, legs et subventions; ? approuve les contrats de performances ou toutes autres conventions, y compris les emprunts, préparés par le directeur général et ayant une incidence sur le budget; ? autorise toute aliénation de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, conformément à la réglementation en vigueur; ? s'assure du respect des règles de gouvernance et commet des audits afin de garantir la bonne gestion de la Mission; ? fixe les rémunérations et les avantages du personnel, dans le respect des lois et règlements en vigueur, du règlement intérieur et des prévisions budgétaires; ? fixe les rémunérations mensuelles et avantages du directeur général et du directeur général-adjoint, dans le respect de la règlementation en vigueur; ? fixe le montant de l'allocation et les avantages du président du conseil d'administration, ainsi que le montant des indemnités des Membres dudit conseil, conformément à la réglementation en vigueur. (2) Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certains de ses pouvoirs.

ARTICLE 1•3.- Le secrétariat des sessions du conseil d'administration est assuré par la direction générale de la Mission.

ARTICLE 14.- (1) Sur convocation de son président, le conseil d'administration se réunit obligatoirement au moins deux (02) fois par an en session ordinaire dont: ? une (01) session consacrée à l'examen du projet de performance et à l'adoption du budget, qui se tient avant le début de l'exercice budgétaire; ? une (01) session consacrée à l'arrêt des comptes, qui se tient au plus tard le 30 juin. (2) Le conseil d'administration peut être convoqué en session extraordinaire sur un ordre du jour précis, à l'initiative de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.

ARTICLE 15.- (1) Les convocations, accompagnées des dossiers à examiner, sont adressées aux membres du conseil par tout moyen laissant trace écrite quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la session. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à cinq (05) jours. (2) Les convocations indiquent l'ordre du jour, la date, le lieu et l'heure de la session.

ARTICLE 16.- (1) Tout membre du conseil d'administration empêché peut se faire représenter aux travaux du conseil par un autre membre. (2) Aucun Administrateur ne peut, au cours d'une même session, représenter plus d'un administrateur. (3) Tout membre présent ou représenté à une session du conseil d'administration est considéré comme ayant été dûment convoqué. (4) En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration élit en son sein, à la majorité simple des membres présents ou représentés, un président de séance.

ARTICLE 17.- (1) Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer sur toute question inscrite à l'ordre du jour de sa session que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint lors de la première convocation, il est, pour la convocation suivante, ramené à la moitié des membres du conseil d'administration. (2) Chaque membre dispose d'une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. (3) Les décisions du conseil d'administration prennent la forme des résolutions. Elles sont signées séance tenante par le président du conseil' d'administration ou le président de séance, le cas échéant, et un administrateur. (4) Le président du conseil d'administration peut inviter à titre consultatif toute personne physique ou morale, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour, à prendre part aux travaux du conseil d'administration.

ARTICLE 18.- (1) Les délibérations du conseil d'administration font l'objet d'un procès-verbal signé par le président du conseil ou de séance et le secrétaire. Le procès-verbal mentionne outre les noms des membres présents ou représentés, ceux des personnes conviées à titre consultatif. Il est lu et approuvé par le conseil d'administration à l'occasion d'une session du conseil. (2) Les procès-verbaux de séance sont consignés dans un registre spécial tenu au siège de la Mission.

ARTICLE 19.- (1) Pour l'accomplissement de ses Missions, le conseil d'administration peut créer en son sein et en tant que de besoin, des Comités et des Commissions Techniques. (2) Les membres des Comités ou des Commissions bénéficient des facilités de travail et des indemnités dans la limite des plafonds fixés par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 20.- (1) Le président du conseil d'administration bénéficie d'une allocation mensuelle ainsi que des avantages. Le montant de l'allocation mensuelle, ainsi que les avantages, sont fixés par le conseil d'administration, conformément à la réglementation en vigueur. (2) Les administrateurs bénéficient d'une indemnité de session fixée par une résolution du conseil d'administration, dans la limite des plafonds définis par la réglementation en vigueur. Ils peuvent prétendre au remboursement des dépenses occasionnées par les sessions, sur présentation des pièces justificatives. (3) Le conseil d'administration peut allouer à ses membres, des rémunérations exceptionnelles pour les Missions et mandats qui leur sont confiés, ou autoriser le remboursement des frais de voyage, déplacement et dépenses engagées dans l'intérêt de la Mission.

ARTICLE 21.- (1) Le président et les membres du conseil d'administration sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilités prévues par la législation en vigueur. (2) Le président et les membres du conseil d'administration, ainsi que toutes autres personnes invitées à prendre part aux sessions du conseil sont en outre astreints à l'obligation de discrétion pour les informations, faits et actes dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction.

SECTION II DE LA DIRECTION GÉNÉRALE ARTICLE 22.- (1) La direction générale de la Mission est placée sous l'autorité d'un directeur général, éventuellement assisté d'un directeur général-adjoint. (2) Le directeur général et le directeur général-adjoint sont nommés par décret du président de la République.

ARTICLE 23.- (1) Le directeur général et le directeur général-adjoint sont nommés pour un mandat de trois (03) ans éventuellement renouvelable deux (02) fois. (2) Le renouvellement prévu à l'alinéa 1 ci-dessus est tacite. (3) Dans tous les cas, les mandats cumulés du directeur général ou du directeur général-adjoint ne peuvent excéder neuf (09) ans. (4) Le directeur général et le directeur général-adjoint sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilités prévues par la législation en vigueur.

ARTICLE 24.- (1) Sous le contrôle du conseil d'administration, le directeur général est chargé de l'application de la politique générale et de la gestion de la Mission. A ce titre, il a notamment pour Missions:  d'assurer la direction technique, administrative et financière de la Mission; d'élaborer le programme d'activités annuelles de la Mission;  de préparer le projet de budget et de performance, de produire le compte administratif ainsi que le rapport annuel de performance;  d'assurer le secrétariat des travaux du conseil d'administration auquel il prend part avec voix consultative;  de préparer les résolutions du conseil d'administration et veiller à leur exécution;  de proposer un plan de recrutement du personnel au conseil d'administration;  de recruter et licencier le personnel conformément au plan de recrutement approuvé par le conseil d'administration;  de recruter et licencier le personnel temporaire, occasionnel et saisonnier;  de nommer le personnel sous réserve des compétences dévolues au conseil d'administration;  de gérer les biens meubles, immeubles, corporels et incorporels de la Mission, dans le respect de ses Missions et sous le contrôle du conseil d'administration.

(2) Le conseil d'administration peut en outre lui déléguer certains de ses pouvoirs. (3) Le directeur général peut déléguer certains de ses pouvoirs.

ARTICLE 25.- Le directeur général représente la Mission dans tous les actes de la vie civile et en justice.

ARTICLE 26.- (1) Le directeur général ou le directeur général-adjoint éventuellement est responsable devant le conseil d'administration qui peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l'image de la Mission.

(2) Dans les cas prévus à l'alinéa 1 ci-dessus, le président du conseil d'administration est tenu de convoquer une session extraordinaire au cours de laquelle le directeur général ou le directeur général-adjoint est entendu.

(3) Le dossier comprenant les griefs est transmis au directeur général ou au directeur général-adjoint dix (10) jours au moins avant la date prévue de la session extraordinaire.

(4) Le débat devant le conseil d'administration est contradictoire.

(5) Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence d'au moins deux tiers (2/3) de ses membres. Aucune représentation n'est admise dans ce cas.

ARTICLE 27.- (1) Le conseil d'administration peut prendre à l'encontre du directeur général ou du directeur général-adjoint, les sanctions suivantes: ? suspension de certains pouvoirs; ? suspension de ses fonctions pour une période limitée avec effet immédiat; ? suspension de ses fonctions avec effet immédiat assortie d'une demande de révocation adressée à l'autorité investie du pouvoir de nomination. (2) Les décisions sont transmises pour information au ministre chargé de la Recherche scientifique et au ministre chargé des Finances, à la diligence du président du conseil d'administration.

ARTICLE 28.- En cas de suspension des fonctions du directeur général ou du directeur général-adjoint, le conseil d'administration prend les dispositions nécessaires pour assurer la bonne marche de la Mission.

ARTICLE 29.- (1) En cas d'empêchement temporaire du directeur général, l'intérim est assuré par son adjoint. (2) Dans le cas où la direction génér...

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