« Les textes déposés viennent parachever l’arsenal juridique sur les régions »

Pr. Jean Claude Tcheuwa, inspecteur général au ministère de la Décentralisation et du Développement local.

Avec le dépôt au Parlement de deux projets de loi relatifs à la mise en place des Conseils régionaux, peut-on aujourd’hui dire que tout le cadre législatif pour le fonctionnement de ces collectivités territoriales décentralisées annoncées par le président de la République est véritablement en place ?

En termes de démarche, il convient de distinguer deux dimensions qui sont intimement liées, la dimension mise en place des Régions d’une part, et la dimension fonctionnement des Régions d’autre part. Pour la mise en place, il y a lieu d’indiquer qu’elle est la conséquence d’une élection organisée en vue de la désignation des conseillers régionaux. Le président de la République ayant annoncé la tenue de ce scrutin cette année. Les deux projets de loi déposés au Parlement à l’occasion de cette session viennent naturellement compléter et parachever l’arsenal juridique nécessaire à la mise en place des Régions, entendues comme collectivités territoriale décentralisées. Il faut à cet égard rappeler que la loi du 18 janvier 1996 portant Constitution de la République du Cameroun, en son article 57 (2) dispose que « le mode d’élection, le nombre, la proportion par catégorie, le régime des inéligibilités, les incompatibilités et des indemnités des conseillers régionaux sont fixés par la loi ».L’article 246 du Code électoral vadans le même sens. Ces deux projets de loi viennent très utilement compléter le cadre juridique nécessaire à la mise en place des Région, car il était impossible en l’état actuel de notre législation d’envisager une élection régionale. Les deux projets viennent finaliser l’architecture, notamment en termes d’indication du nombre de conseillers par région, de la proportion par catégorie et de leurs indemnités ;c’est ce que propose l’un des projets. Par ailleurs, certaines modalités telles que la constitution des listes et la présentation des candidatures n’étaient clairement articulées par le Code électoral. Le second projet vient articuler cette préoccupation. Il est donc clair que ces deux projets de loi soumis au Parlement permettront de compléter et de parachever le dispositif juridique nécessaire à la mise en place des Conseils régionaux.

Les conseils régionaux sont constitués de deux types de membres. Autant on comprend bien qui sont les représentants du commandement traditionnel, autant l’appellation « délégués des départements » semble encore difficile à cerner ?

Effectivement, les conseils régionaux sont constitués de deux types de membres qui relèvent de deux collèges électoraux distincts. Ainsi, les représentants du commandement traditionnel sont élus par un collège composé des chefs traditionnels de 1er , 2ème et 3ème degré, tandis que les délégués des départements sont élus par un collège composé des conseillers municipaux. L’appellation « délégués des départements » n’est pas, comme on pourrait le penser difficile à cerner. Cependant, pour davantage le cerner clairement, il faudrait se situer dans la logique de la représentation. De ce point de vue, les « délégués des départements » sont des élus du département, des représentants d’une unité administrative dans le cadre d’une entité décentralisée que constitue la Région. Pour parfaire la compréhension, il convient de faire deux rappels additionnels. D’une part, la loi n° 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux Régions dispose en son article 2(1) que la Région, collectivité territoriale décentralisées, est constituée de plusieurs départements. D’où le concept de « délégués des départements ». Rien à voir avec l’idée de « délégué du gouvernement ». C’est peut-être ce dernier rapprochement qui pourrait semer de la confusion. D’autre part, le Code électoral précise en son article 247 (1) que chaque département constitue une circonscription électorale pour l’élection des conseillers régionaux. La lecture combinée de ces dispositions laisse comprendre que l’idée ici est bien celle de la représentation d’une unité administrative, partie intégrante de la Région entendue comme collectivité territoriale décentralisée. Le projet de loi pertinent déposé au Parlement contribuera certainement à parfaire la compréhension sur ce type de membre des Conseils régionaux, en ce que ledit projet indique notamment certaines modalités de présentation de leur candidature.

Les Régions constituent le 2ème échelon de la décentralisation, selon les dispositions de la Constitution du 18 janvier 1996. Quelle différence avec les Régions, unités administratives à la tête desquelles l’on a les gouverneurs ?

Précisions d’emblée que le conseil régional à lui tout seul ne constitue pas la Région. Le Conseil régional est un organe délibérant, à côté du président du conseil régional, organe exécutif, qui tous deux constituent les organes de la Région entendue comme collectivité territoriale décentralisée. Pour bien comprendre la différence entre la Région/collectivité territoriale décentralisée (ctd) et la Région/unité administrative, il convient de se situer à un triple niveau. D’abord, sur un plan général, il convient de faire allusion à l’article 1(2) de notre Constitution qui dispose que « la République du Cameroun est un Etat unitaire décentralisé ». Cette disposition laisse apparaître en filigrane les deux modes d’organisation d’un Etat unitaire que sont la déconcentration et la décentralisation. C’est dire que ces deux modes d’organisation sont appelés à se côtoyer dans notre pays. On comprend alors que la Région don...

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