Cités Sic : les points qui fâchent

Plusieurs innovations introduites par la SIC ne sont pas du goût des locataires

La révision du loyer, le nerf de la guerre. Certains locataires estiment que cet article n’a jamais figuré dans l’ancien contrat de bail. Pourtant, la révision du contrat était présente dans l’ancienne version de l’article 14. A la seule différence que le nouveau document précise que le preneur sera informé du nouveau prix du loyer au moins « un mois » à l’avance au terme du contrat, au lieu des « deux » mois mentionnés sur le précédent.
Durée et renouvellement du contrat
Le nouveau document soumis aux locataires encadre en son article 4 la procédure de renouvellement du bail par un acte extra-judiciaire. De plus, l’alinéa 1 précise qu’« à l’expiration du terme fixé par le contrat, le bailleur se réserve le droit de donner congé au preneur et de mettre ainsi purement et simplement fin au bail ». Ce qui ne figure nulle part dans l’ancien contrat. Ainsi, avec une durée de bail réduite à un an, certes renouvelable, les résidents actuels sont convaincus qu’ils peuvent être expulsés à tout moment et ce, sans la possibilité d’engager des recours. 
La résiliation du bail
L’article 5 du nouveau contrat de bail précise en son alinéa 2 que le bailleur peut résilier un contrat avant terme pour « défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme de loyer et ses accessoires ». Par contre, l’article 4 de l’ancien contrat donnait également suite à une résilience du bail pour défaut de paiement intégral d’une seule « quittance » à son échéance. Un seul terme de loyer et...

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