Secret bancaire : mode d’emploi

Outre la prise en compte des microfinances au rang des établissements assujettis au respect de cette obligation, le texte déposé à l’Assemblée nationale hier élargit aussi les peines pécuniaires encourues par ceux qui violent le secret bancaire.

Jusqu’à date, le secret bancaire était régi par la loi du 21 avril 2003. Depuis lors, certains aspects qui concernaient son champ d’action se sont avérés dépassés. Bien plus, de nouveaux risques, à l’exemple du blanchiment d’argent, de la cybercriminalité et le financement du terrorisme, sont apparus. D’où la nécessité pour les pouvoirs publics de revoir la législation en la matière. Le texte d’une trentaine d’articles, déposé hier sur la table des députés, enregistre un ensemble d’innovations en ce qui concerne notamment les nouvelles menaces soulignées plus haut. Il s’agit notamment de l’élargissement des structures auxquelles le secret bancaire n’est pas opposable. Il s’agit notamment ici de l’Agence nationale d’investigations financières (Anif). S’agissant notamment des agents de l’administration des douanes qui avaient jusque-là « un pouvoir de consultation sur place des documents », selon les dispositions de la loi de 2003, le projet de loi soumis à l’Assemblée nationale leur donne désormais la possibilité de procéder à « la saisie des documents de toute nature, notamment les pièces comptables, les copies de lettres, les carnets de chèques et tout autre élément propre à faciliter l’accomplissement de leur mission ». 
Autre innovation, la révision de la borne des sanctions pécuniaires encourues par les auteurs de violation du secret bancaire. Leur plafond atteint désormais 50 millions de F, contre 10 millions actuellement. Ces sanctions peuvent être doublées si l’infraction est commise par voir de presse.
Au rang des faits passibles de violation du secret bancaire, l’on devrait compter la divulgation et la communication, par quelque moyen que ce soit, des faits et informations sur les opérations bancaires, de microfinance ou de paiement connus dans l’exercice de leurs fonctions par les employés, les administrateurs… ; la révélation, la divulgation ou la communication par les tiers des renseignements reçus ou obtenus d’un établissement assujetti… Ne constituent toutefois pas une violation du secr...

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