Création, organisation et fonctionnement de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme

Décret N° 2017/013 du 23 janvier 2017

Le président de la République vu la Constitution, décrète :
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er. - (1) Le présent décret porte création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale pour la Promotion du Bilinguisme et du Multiculturalisme, en abrégé « CNPBM » et ci-après désignée « la Commission».  
(2) La Commission est placée sous l'autorité du Président de la République.
(3) Son siège est fixé à Yaoundé.
(4) Les modalités d'organisation et de fonctionnement interne et les règles de procédure de la Commission sont déterminées par le Règlement Intérieur.
ARTICLE 2.- La Commission est un organe consultatif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
CHAPITRE Il
DES ATTRIBUTIONS
ARTICLE 3.- (1) Sous l'autorité du Président de la République, la Commission est chargée d'œuvrer à la promotion du bilinguisme, du multiculturalisme au Cameroun, dans l'optique de maintenir la paix, de consolider l'unité nationale du pays et de renforcer la volonté et la pratique quotidienne du vivre ensemble de ses populations.
(2) A ce titre, elle est chargée notamment:
- de soumettre des rapports et des avis au Président de la République et au Gouvernement, sur les questions se rapportant à la protection et à la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme ;  
-  d'assurer le suivi de la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles faisant de l'anglais et du français deux langues officielles d'égale valeur, et notamment leur usage dans tous les services publics, les organismes parapublics ainsi que dans tout organisme recevant des subventions de l'Etat;
-  de mener toute étude ou investigation et proposer toutes mesures de nature à renforcer le caractère bilingue et multiculturel du Cameroun;
-  d'élaborer et soumettre au Président de la République des projets de textes sur le bilinguisme, le multiculturalisme et le vivre ensemble;
-  de vulgariser la réglementation sur le bilinguisme, le multiculturalisme et le vivre ensemble;
-  de recevoir toute requête dénonçant des discriminations fondées sur l'irrespect des dispositions constitutionnelles relatives au bilinguisme et au multiculturalisme et en rendre compte au Président de la République;
-  d'accomplir toute autre mission à elle confiée par le Président de la République, y compris des missions de médiation.
CHAPITRE III
DE l'ORGANISATION
ARTICLE 4.- (1) La Commission comprend quinze (15) membres, dont un (01) Président et un (01) Vice-président.
(2) Les membres de la Commission sont choisis parmi des personnalités de nationalité camerounaise, reconnues pour leur compétence, leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle et leur sens patriotique.
(3) Le Président, le Vice-président et les membres de la Commission sont nommés par décret du Président de la République. Il met fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
ARTICLE 5.- Le mandat des membres de la Commission est de cinq (05) ans, éventuellement renouvelable.
ARTICLE 6.- En cas de décès en cours de mandat ou dans tous les cas où le Président, le Vice-président ou un membre de la Commission n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, il est pourvu à son remplacement. 
ARTICLE 7.- En cas d'empêchement temporaire du Président de la Commission, le Vice-président assure les fonctions de Président jusqu'à la fin de la période d'empêchement.
ARTICLE 8.- Le mandat du Président, du Vice-président et de membre de la Commission peut également prendre fin dans l'un des cas ci-après:
- non renouvellement du mandat;
- démission;  - décès.
ARTICLE 9.- Le Président, le Vice-président et les membres de la Commission sont soumis aux mesures restrictives et aux incompatibilités prévues par la législation en vigueur.
ARTICLE 10.- (1) Pour l'accomplissement de ses missions, la Commission dispose d'un Secrétariat Général.
ARTICLE 11.- (1) Le Secrétariat Général de la Commission est constitué de l'ensemble des services administratifs et techniques concourant à son fonctionnement.
(2) Le Secrétariat Général est dirigé par un Secrétaire Général nommé par décret du Président de la République.  (3) Il exerce ses fonctions sous l'autorité du Président de la Commission.
ARTICLE 12.- (1) Le Secrétaire Général est chargé de l'administration, de la coordination de tous les services administratifs et techniques de la Commission.
A ce titre, il :
a) prend les mesures nécessaires à la préparation et à l'organisation du travail de la Commission;
b) assure la coordination administrative et la mise en œuvre des activités de la Commission;
c) établit les états financiers annuels, les programmes d'action et les rapports d'activités de la Commission;
d) met en état les dossiers à soumettre à l'examen de la Commission;
e) assure le secrétariat des réunions de la Commission;
f) assure le suivi de la mise en œuvre des résolutions et recommandations de la Commission, après validation par le Président de la République;
g) veille à la formation et au recyclage du personnel du Secrétariat Général;
h) centralise et conserve les archives et la documentation de la Commission;
i) effectue toutes les diligences qui lui sont prescrites par le Président de la Commission;
j) conduit les études concernant le domaine de compétence de la Commission;
k) élabore le projet de budget à soumettre à la validation de la Commission;
l) élabore le projet de programme d'activités à soumettre à l'approbation de la Commission;
m) assure la gestion du personnel.
(2) Le Secrétaire Général reçoit du Président de la Commission, délégation de signature en matière administrative et financière.
ARTICLE 13.- (1) En cas d'empêchement temporaire du Secrétaire Général pour une période n'excédant pas trois (03) mois, le Président de la Commission désigne un responsable de haut niveau du Secrétariat Général pour assurer l'intérim.
(2) En cas de vacance du poste de Secrétaire Général pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif dûment constaté par la Commission, et en attendant la nomination d'un nouveau Secrétaire Général par l'autorité compétente, la Commission prend toutes les dispositions pour assurer la bonne marche du Secrétariat Général.
CHAPITRE IV
DU FONCTIONNEMENT
ARTICLE 14.- (1) La Commission se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son Président.
(2) Elle peut également, lorsque les circonstances l'exigent, se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son Président ou à la demande du Président de la République.
(3) La Commission ne peut valablement délibérer qu'en présence des deux tiers (2/3) de ses membres.
(4) Tout membré empêché peut se faire représenter aux réunions par un autre membre de la Commission. Toutefois, aucun membre ne peut, au cours d'une même session, représenter plus d'un membre.
(5) Les décisions de la Commission sont prises à la majorité simple
des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
(6) Le Président de la Commission peut inviter toute personne, en raison de ses compétences sur une question inscrite à l'ordre du jour de la session, à prendre part aux travaux avec voix consultative.
ARTICLE 15.- (1) Le Président préside les sessions de la Commission et suit la mise en œuvre de s...

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