Ordres professionnels – État : une intervention réglementée

Le rôle des autorités de tutelle est défini par les lois organisant les différentes professions.

« Si je constate une situation ambiguë dans la ville de Douala, je peux saisir le maire. Mais avant, je réfère d’abord à ma hiérarchie, le président national, qui me donne la conduite à tenir. Dans l’autre sens aussi, les autorités de la ville peuvent me saisir sans problème. Ça marche également au niveau de la région avec le gouverneur. » Dieudonné Ekouta, représentant régional de l’Ordre national des ingénieurs de génie civil (Onigc) dans le Littoral, donne ainsi un exemple de collaboration avec les responsables administratifs et des collectivités. Cet exemple est en droite ligne des prescriptions du président national de l’Onigc lors de l’installation de son collaborateur en juillet 2021 : Travailler avec les autorités et accompagner les pouvoirs publics, entre autres missions.
Les différents ordres professionnels du Cameroun se rejoignent sur cette ambition commune : L’accompagnement des pouvoirs publics pour l’instauration des bonnes pratiques dans différents secteurs d’activités, la construction qualitative du pays et le respect des normes. Pourtant, la création et le fonctionnement de ces organismes est régie par des lois spécifiques aux professions. Par exemple, l’Onigc dépend de la loi N° 2000/09 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités d’exercice de la profession d’ingénieur de génie civil. L’Ordre national des architectes du Cameroun (Onac) pour sa part est encadré par la loi n° 90/041 du 10 août 1990 portant sur l’exercice et organisation de la profession d’architecte au Cameroun.
Et selon les lois, l’intervention de la tutelle est réglementée sur des points précis. Dans le cas par exemple de la loi N° 90/059 du 19 novembre 1990 portant organisation de la profession d’avocat au Cameroun, l’alinéa 4 de l’article 50 précise : « L’autorité de tutelle peut, lorsque l’ordre du jour n’est pas conforme aux dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, interdire la réunion d’une Assemblée générale ordinaire ou ext...

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