Procédures judiciaires après les violences à Bamenda et Buéa: la présomption d’innocence respectée

L’intégralité du propos liminaire du ministre de la Communication lors de son point de presse d’hier à Yaoundé

« Mesdames, Messieurs les journalistes,
Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à ce point de presse auquel je vous ai conviés et qui porte sur l’état d’avancement des procédures judiciaires engagées contre certaines personnes mises en cause dans le cadre des événements récemment intervenus dans les Régions du Nord-ouest et du Sud-ouest.
Comme vous le savez déjà, les événements dont je viens de parler ont malheureusement donné lieu, par endroits, à des actes de violence ou débouché sur des violations de la loi, dont la Justice a dû se saisir, afin d’établir les responsabilités des uns et des autres.
Au titre de cette intervention de la Justice, 82 personnes ont été interpellées, et 21 par la suite remises en liberté à la date d’aujourd’hui. Parmi les 61 personnes toujours en détention, 31 sont en instance de jugement devant la juridiction compétente, à savoir le Tribunal Militaire de Yaoundé. Il est à noter que parmi les personnes en instance de jugement, l’une d’elles est poursuivie libre.  
Pour ce qui est du procès qui s’est ouvert au Tribunal militaire de Yaoundé le 13 février dernier, 27 personnes sont concernées par ladite procédure parmi lesquelles les nommés NKONGHO Felix AGBOR BALLA et FONTEM AFORTEKA’A NEBA, leaders du Cameroon Anglophone Civil Society Consortium, en abrégé CACSC, dont l’existence avait auparavant été frappée de nullité.
Les personnes en instance de jugement sont poursuivies pour les chefs d’accusation suivants : actes de terrorisme, hostilité contre la patrie, sécession, révolution, insurrection, outrage au président de la République, outrage aux corps constitués et aux fonctionnaires, rébellion en groupe, guerre civile, propagation de fausses nouvelles, apologie de crimes.
À ces chefs d’accusation principaux, il faut prévoir d’ajouter ceux qui pourraient ensuite être liés à leurs conséquences prévisibles.
S’agissant en particulier du chef d’accusation d’actes de terrorisme, l’article 2 de la loi n°2014/028 du 23 décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme stipule en son alinéa premier ce qui suit, je cite :
« Est puni de la peine de mort, celui qui, à titre personnel, en complicité ou en coaction, commet tout acte ou menace susceptible de causer la mort, de mettre en danger l'intégrité physique, d'occasionner des dommages corporels ou matériels, des dommages de ressources naturelles, à l'environnement ou au patrimoine culturel dans l'intention:
a) d'intimider la population, de provoquer une situation de terreur ou de contraindre la victime, le gouvernement et/ou une organisation nationale ou internationale, à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, à adopter ou à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains principes ;
b) de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations ;
c) de créer une insurrection générale dans le pays », Fin de citation.

Je précise que les chefs d’accusation que je viens de citer, de même que leurs conséquences prévisibles, peuvent comporter les mêmes éléments constitutifs. C’est donc au Tribunal qu’il appartiendra d’établir ceux sur la base desquels les poursuites seront effectivement engagées.
Au regard de ces chefs d’accusation, on peut se rendre à l’évidence qu’aucune des personnes poursuivies ne l’est pour le simple fait d’avoir fait grève, d’avoir instigué ou participé à une manifestation pacifique, comme on a malheureusement pu l’entendre dire ci et là, notamment à travers des médias étrangers.  
Je voudrais à cet effet rappeler ici ces mots que le chef de l’Etat, Son Excellence Paul Biya a eu à l’endroit de la nation, à l’occasion son traditionnel message de la fête de la jeunesse le 10 février dernier, je le cite : «  Ainsi que j’ai eu l’occasion de le dire, chaque citoyen est fondé à exprimer son opinion sur tout sujet de la vie nationale et à observer pacifiquement un mot d’ordre de grève. En revanche ; il n’est pas acceptable que l’on use de menaces, d’intimidations ou de violences pour obliger quiconque à adhérer à un mot d’ordre de grève. Il n’est pas non plus acceptable que l’on prenne en otage l’éducation et l’avenir de nos enfants dans le vain espoir de faire aboutir des revendications politiques. Si le droit de grève est légitime, le droit à l’éducation l’est encore plus. Il s’agit d’un droit fondamental », Fin de citation.
En tout état de cause, il importe de préciser que les personnes poursuivies bénéficient chacune en ce qui la concerne, de la présomption d’innocence, c’est-à-dire qu’elles demeurent innocentes jusqu’à ce que le tribunal établisse ou non leur culpabilité au terme de la procédure de jugement.
Je précise aussi que pendant leur détention actuelle, ces personnes jouissent pleinement de leurs droits à la défense, c’est-à-dire de l’assistance de leurs avocats, conformément aux dispositions pertinentes du Code de Procédure Pénale.
Elles ont également droit aux visites ainsi qu’aux soins de santé.
S’agissant des droits de la défense, une centaine d’avocats assistent actuellement les personnes poursuivies. On compte parmi eux des avocats inscrits dans des barreaux étrangers.
En ce qui concerne le fait que le procès ait lieu devant le Tribunal Militaire de Yaoundé, alors que le principal théâtre des actes dont il fait reproche aux personnes poursuivies se trouve dans les Régions du Nord-ouest et du Sud-ouest où il existe également des Tribunaux militaires, il y a lieu de relever le Tribunal Militaire de Yaoundé est, conformément aux termes de la loi n°2008/015 du 29 décembre 2008 portant organisation judiciaire militaire, une juridiction à compétence nationale, habilitée à exercer ses attributions sur l’ensemble du territoire national en cas de menaces graves à l’ordre public, à la sécurité de l’État et d’actes de terrorisme.
Le Tribunal Militaire de Yaoundé n’est d’ailleurs pas la seule juridiction à disposer de ce genre de compétence. À titre d’exemple, le Tribunal de Grande Instance de Yaoundé dispose d’une compétence nationale en matière criminelle, de même que le Tribunal Criminel Spécial en cas d’atteintes aux biens publics dont la valeur est...

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