Domaine aéroportuaire : la loi fixe les limites

Plusieurs textes réglementaires précisent ce qu’il faut faire ou pas dans un rayon de 15 km.

Pour protéger les espaces aéroportuaires et les alentours des aéroports, le législateur a prévu plusieurs outils juridiques. Il s’agit entre autres de la loi de 1993 portant Régime de l’aviation civile. Elle indique en son article 88 qu’« il est interdit d'encombrer une piste, une bande, une voie de circulation, une aire ou les dégagements attenants ». En son article 90, le législateur est très strict sur ces terrains d’aéroport et stipule en son alinéa 1 que « toute cession, même partielle du domaine aéroportuaire est interdite.» Et dans l’alinéa 2, il est précisé que « l'occupation, même temporaire, d'une parcelle du domaine aéroportuaire, est soumise à une autorisation préalable de l'Autorité aéronautique. »  D’ailleurs, à ce sujet, Paule Assoumou Koki, Directeur général de la Cameroon Civil Aviation Authority (CCAA) déplore la confusion qui est parfois faite entre la clôture dite de sécurité/sûreté sur un aéroport et les limites du domaine aéroportuaire. « Du fait de leur taille, partout dans le monde, peu de domaines aéroportuaires sont clôturés. La clôture de sécurité n’est donc pas la limite domaniale et il est illégal de venir s’installer en bordure de cette clôture », rappelle-t-elle. Par ailleurs, la protection des aéroports s’étendant au-delà même des limites domaniales de l’aéroport, l’article 87 de cette loi définit un ensemble de servitudes aéronautiques destinées à protéger les aéronefs évoluant au voisinage des aéroports, des obstacles qui pourraient être érigés par un individu. Ces servitudes étant des surfaces qui visent à limiter en hauteur les constructions et, plus l’on se rapproche de l’aéroport, plus les restrictions en terme de hauteur sont importantes.  « On parle d’un cercle de protection moyen de 15 km autour de l’aéroport », souligne le DG.
Un autre texte encadrant les domaines aéroportuaire c’est la loi n°2004-003 du 21 avril 2004 régissant l’urbanisme au Cameroun, notamment en son article 9, alinéa 2, qui dispose que : « Sont impropres à l’habitat les terrains exposés à un risque industriel ou des nuisances graves (pollution industrielle, acoustiques, etc.) et ceux de nature à porter atteinte à la santé publiqu...

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