La Constitution ou rien !

I l est des débats qui honorent la République parce qu’ils interrogent son avenir. Il en est d’autres qui, sous couvert de la défendre, prennent le risque de fragiliser les principes mêmes dont ils se réclament. La tribune récem­ ment publiée par un groupe d’intellectuels sous le titre « L’impératif d’une transition constitutionnelle au Cameroun » appartient à cette seconde catégorie. Ses signataires in­ voquent la Constitution, la démocratie, la conti­ nuité de l’État et la nécessité d’une sortie pa­ cifique. Ces préoccupations sont légitimes. Elles méritent même d’être entendues. Mais elles ne sauraient conduire à une conclusion qui, sous le vocabulaire de la légalité, introdui­ rait en réalité une catégorie que notre Loi fon­ damentale ne connaît pas : celle d’une « va­ cance de fait » de la Présidence de la République. Or, en République, le droit ne se déduit pas des impressions. La Constitution ne connait pas la vacance de fait. La première confusion qu’il convient de dissiper est fondamentale. La Constitution ne connaît pas la « vacance de fait ». La Constitution came­ rounaise ne fait pas de l’âge du Président, de ses déplacements à l’étranger, de la durée de ses sé­ jours hors du territoire ou de la perception que certains peuvent avoir de son activité les critères juridiques de la vacance présidentielle. Elle pré­ voit des situations précises : le décès, la démis­ sion et l’empêchement définitif dûment constaté par le Conseil Constitutionnel. Elle or­ ganise ensuite les conséquences institution­ nelles de cette vacance. Autrement dit, l’absence physique n’est pas la vacance juridique. L’appré­ ciation politique d’une situation ne saurait donc se substituer à la constatation constitutionnelle d’un empêchement. C’est précisément pour éviter que la République ne soit gouvernée par les impressions, les ru­ meurs, les supputations ou les rapports de force que les constituants ont confié à des institu­ tions déterminées le soin de constater les situa­ tions prévues par la Loi fondamentale. La ques­ tion essentielle n’est donc pas de savoir si certains considèrent que le Président devrait être plus présent, plus visible ou plus actif. La question est de savoir si une cause constitution­ nelle de vacance est juridiquement établie. À cette question, une tribune ne peut se substi­ tuer aux institutions. La République n’a pas de dauphin. Il y a ensuite une question de vocabulaire qui n’est pas anodine : La République n’a pas de dauphin. Paul BIYA l’a dit avec ses mots et fut parfaitement audible et clair. C’est logiquement qu’à sa suite, je me suis toujours méfié du mot « dauphin » lorsqu’il est appliqué à la vie poli­ tique camerounaise. Un dauphin appartient à l’imaginaire monarchique. Il suppose une suc­ cession personnelle, presque patrimoniale, d’un pouvoir transmis d’un homme à un autre. Or le Cameroun est une République. Le Président de la République ne s’est jamais re­ vendiqué propriétaire de la fonction présiden­ tielle. Il n’a donc pas vocation à transmettre le pouvoir à un héritier. Il n’y a donc pas à mon sens, de dauphin de Paul Biya. Il n’y a pas d’hé­ ritier de Paul Biya. Il n’y a pas de succession fa­ miliale de Paul Biya. Il y a une Constitution. Et cette Constitution prévoit les conditions dans lesquelles le pouvoir présidentiel est exercé, re­ nouvelé ou, le moment venu, transmis. C’est pré­ cisément cette distinction qu’il faut préserver. Parler de « dauphin » revient à importer dans le vocabulaire républicain une représentation mo­ narchique que notre système institutionnel ré­ cuse. Paul Biya est arrivé au pouvoir par la Constitution. L’histoire politique du Cameroun fournit d’ailleurs un enseignement qui devrait être médité. Paul Biya est arrivé au pouvoir par la Constitution. Le 6 novembre 1982, Paul Biya accède à la ma­ gistrature suprême à la suite de la démission du Président Ahmadou Ahidjo, dans le cadre du mé­ canisme constitutionnel alors en vigueur. La do­ cumentation officielle de la Présidence rappelle qu’il avait été désigné auparavant comme suc­ cesseur constitutionnel, avant de devenir Pré­ sident de la République à la suite de cette dé­ mission. Ce fait historique est important. Il montre que l’accession de Paul Biya à la magis­ trature suprême n’a pas été le produit d’un coup d’État, d’une insurrection ou d’une transmission familiale du pouvoir. Elle s’est inscrite dans le droit alors applicable. On peut naturellement discuter l’action d’un Président de la République. On peut critiquer ses choix. On peut souhaiter une autre orienta­ tion politique. Mais il faut reconnaître cette réa­ lité essentielle : la longévité politique n’est pas, en elle-même, une illégalité constitutionnelle. Le temps politique ne peut pas devenir une source de droit, encore moins l’âge du Président sur lequel les signataires de la tribune insistent, et sur la durée de son exercice du pouvoir. Ces éléments peuvent nourrir un débat politique ou sociologique. Ils ne créent cependant aucune cause automatique de vacances. Sinon, nous introduirions dans notre droit un principe particulièrement dangereux : celui se­ lon lequel un Président cesse juridiquement d’être Président parce que certains citoyens es­ timent qu’il devrait l’être moins longtemps. Une République ne peut fonctionner ainsi. Le pou­ voir ne cesse pas parce qu’une opinion considère qu’il devrait cesser. Il cesse lorsque les condi­ tions prévues par la Constitution sont réunies. C’est précisément cette différence entre le ju­ gement politique et la qualification juridique qui protège les institutions. La révision constitutionnelle du 14 avril 2026 mérite également d’être regardée avec sérénité. Elle introduit dans notre architecture institu­ tionnelle la possibilité pour le Président de la République d’être assisté d’un Vice-Président. Elle prévoit également, dans les hypothèses constitutionnelles de vacance, que celui-ci achève le mandat présidentiel en cours ; à dé­ faut, le mécanisme faisant intervenir le Prési­ dent du Sénat demeure prévu. Ceux qui veulent y voir la fabrication d’un « successeur » sont très riches en fantasmes. Une Constitution n’or­ ganise pas la succession d’un homme : elle or­ ganise la continuité d’une fonction. Le Vice-Pré­ sident n’est donc pas, juridiquement, le « dauphin » du Président. Il est, si le Président dé­ cide d’y recourir, un titulaire d’une fonction constitutionnelle dont les pouvoirs et les res­ ponsabilités sont déterminés par la Loi fonda­ mentale. Cette nuance est essentielle. Car si nous commençons à considérer toute règle de succession constitutionnelle comme une trans­ mission personnelle du pouvoir, nous abandon­ nons précisément la logique républicaine que nous prétendons défendre. Préparer la succes­ sion n’est pas préparer la rupture. Le temps politique ne peut pas devenir une source de droit. La meilleure manière de préparer l’avenir du Ca­ meroun n’est pas de proclamer aujourd’hui une transition dont les modalités seraient définies par un groupe de personnalités. C’est de renfor­ cer la confiance dans les institutions. Le Cameroun n’a pas besoin d’un conclave chargé de désigner les futurs détenteurs du pouvoir. Il n’a pas besoin d’un gouvernement de transition autoproclamé. Il n’a pas besoin d’une commission qui s’arrogerait le pouvoir de déci­ der quels responsables politiques pourraient ou non participer à l’avenir national. Il a besoin que la Constitution demeure au-dessus des ambi­ tions individuelles et des stratégies de groupes. La question posée par les auteurs de la tribune est finalement très simple : qui peut juridique­ ment déclarer que le Président n’est plus en me­ sure d’exercer ses fonctions ? Certainement pas une conférence de presse. Certainement pas une tribune. Certainement pas une coalition de personnalités, aussi respectables soient-elles. Et certainement pas une communauté intellec­ tuelle qui s’attribuerait le rôle de juge de la ca­ pacité présidentielle. La Constitution a prévu des institutions compétentes. Et c’est heureux. Car le jour où une majorité médiatico-mondaine pourra transformer une appréciation politique en vacance institutionnelle, plus aucun Prési­ dent ne sera véritablement protégé par la Constitution. Il suffira qu’un groupe affirme qu’il n’est plus gouvernant « de fait » pour que com­ mence la bataille pour sa succession. Ce serait ouvrir la porte à une conception extraordinaire­ ment dangereuse de l’État. La même prudence doit prévaloir concernant l’élection présidentielle de 2025. Il est parfaite­ ment légitime de contester une élection. C’est même l’un des droits fondamentaux de toute démocratie. Mais une contestation politique ne vaut pas annulation juridique. Le droit camerou­ nais a prévu des institutions compétentes pour connaître des contestations électorales et pro­ clamer les résultats. Il faut donc accepter un principe élémentaire : une élection ne peut être juridiquement effacée par la seule force argu­ mentative d’une tribune. Si certains considèrent que le scrutin de 2025 a été irrégulier, il eut été plus sérieux qu’ils utilisassent les voies de droit appropriées. Il est tout aussi pertinent de rappeler aux au­ teurs, que des précédents étrangers ne sont pas des modèles constitutionnels. Les exemples de Bouteflika, Bourguiba, Mugabe ou Bongo qui sont mobilisés pour démontrer qu’un maintien prolongé au pouvoir conduirait n&eacu...

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