Réorganisation de l’Aide médicale urgente

Arrêté N°122 CAB/MINSANTE du 19 janvier 2018 .

Le ministre de la Santé publique, arrête :

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er . - Le présent arrêté porte réorganisation de l’Aide médicale urgente au Cameroun.
Article 2.- (1) Les unités qui participent à l’Aide médicale urgente sont des services hospitaliers spécialisés dans les interventions extrahospitalières.
(2) L’ensemble de ces unités forme un réseau, en abrégé et ci-après désigné « SAMU-CAMEROUN ».
Article 3.- Le SAMU-CAMEROUN a pour mission de répondre aux situations d’urgence par des moyens exclusivement médicaux.
A ce titre, il est chargé :
- d’assurer aux malades, blessés et victimes de catastrophes, les soins d’urgence appropriés à leur état;
- d’assurer une activité d’écoute et veille médicale permanente;
- d’assurer la régulation et la mise en œuvre des moyens d’interventions primaires;
- de collaborer avec les autres intervenants en matière de secours, lorsqu’une situation d’urgence nécessite à la fois des moyens médicaux et de sauvetage ;
- de veiller à l’admission du patient dans la structure hospitalière la plus appropriée;
- de participer à l’organisation des transferts inter-hospitaliers par des moyens publics ou privés ;
- de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans départementaux d’Organisation des Secours (plans ORSEC), et des plans de Mise en Alerte des Services Hospitaliers (plans MASH) ;
- de contribuer, par ses moyens d’interventions primaires et en cas de besoin, aux activités du Centre National des Opérations des Urgences de Santé Publique ;
- d’organiser la formation continue ou le renforcement des capacités des personnels des unités participant à l’Aide médicale urgente;
- de participer à la couverture médicale des grands rassemblements ou évènements ;
- de participer aux activités d’éducation sanitaire, de prévention et de recherche.

CHAPITRE II
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU SAMU-CAMEROUN
Article 4.- Pour l’accomplissement de ses missions, le SAMU-CAMEROUN comprend une Coordination nationale et des Unités ou Bases opérationnelles.
Article 5.- Placée sous l’autorité du Directeur chargé de l’organisation des soins et de la technologie sanitaire, la Coordination Nationale du SAMU-CAMEROUN est chargée de la gestion et l’application de la politique générale en matière de services préhospitaliers publics et privés.
A ce titre, elle :
- élabore les normes en matière de l’offre de services préhospitaliers ;
- traite les demandes d’agrément et assure le contrôle des transports sanitaires publics et privés, conformément aux normes établies par la réglementation en vigueur ;
- assure au niveau central, la gestion technique et administrative du SAMU-CAMEROUN;
- veille au bon fonctionnement du SAMU-CAMEROUN et à la qualité des prestations servies aux usagers;
- veille au respect des règles de sécurité visant à limiter les risques accidentels ou intentionnels;
- participe au système d’alerte, de veille sanitaire et de riposte en liaison avec le Centre National des Opérations de Santé publique ;
- veille à la formation continue et au renforcement des capacités des personnels impliqués dans les activités du SAMU-CAMEROUN.
Article 6.- (1) Placées sous l’autorité des responsables des formations sanitaires, les Unités ou Bases opérationnelles du SAMU-CAMEROUN sont implantées comme suit :
- Hôpital Régional de Ngaoundéré, Région de l’Adamaoua ;
- Centre des Urgences de Yaoundé (CURY), Région du Centre;
- Hôpital Régional de Bertoua, Région de l’Est;
- Hôpital Régional de Maroua, Région de l’Extrême-Nord;
- Hôpital Laquintinie de Douala, Région du Littoral;
- Hôpital Régional de Garoua, Région du Nord;
- Hôpital Régional de Bamenda, Région du Nord-Ouest;
- Hôpital Régional de Bafoussam, Région de l’Ouest ;
- Hôpital Régional de Buea Région du Sud-Ouest ;
- Hôpital Régional d’Ebolowa, Région du Sud.
(2) Les Unités opérationnelles ou Bases des formations sanitaires assurent la coordination régionale des interventions extrahospitailères des relais du SAMU-CAMEROUN ;
(3) Les relais du SAMU-CAMEROUN sont constitués par toutes les autres formations sanitaires publiques et privées de la zone de coordination, ainsi que leurs moyens de transports sanitaires.

Article 7.- Chaque unité ou base opérationnelle du SAMUCAMEROUN située dans les formations sanitaires visées ci-dessus comprend :
- un Centre de Réception et de Régulation des Appels;
- un pool d’ambulances désigné comme le Service Mobile d’Urgence et de Réanimation, ci-après abrégé « SMUR », qui est distinct du Service classique d’Accueil et de prise en charge des Urgences.
Article 8.- (1) Placé sous l’autorité d’un Médecin-coordonnateur, chaque Centre de Réception et de Régulation des Appels est chargé :
- d’assurer l’écoute permanente au niveau régional ;
- d’activer les mouvements du SMUR ;
- d’orienter l’action des relais ainsi que leurs moyens de transports sanitaires ;
- de tenir au niveau régional la compilation et l’analyse des dossiers de régulation médicale ;
- de suivre, à travers les moyens appropriés, tous les mouvements du Service Mobile d’Urgence et de Réanimation ;
- de s’assurer de l’effectivité de la collaboration entre tous les intervenants des transports sanitaires publics et privés.
Article 9.- (1) Pour l’accomplissement de ses missions, le Centre de Réception et de Régulation des Appels dispose :
- de Médecins-Régulateurs ;
- d’Assistants à la Régulation Médicale et ;
- des Equipes d’intervention.
(2) L’Equipe d’intervention, généralement composée d’un médecin, d’un infirmier et d’un ambulancier, est déterminée par le Médecin-Régulateur, selon la nature de la réponse à apporter.
Article 10.- (1) Le Médecin-Régulateur en poste est habileté à mobiliser selon le cas, les différentes catégories d’ambulances de sa Région.
(2) Il établit à la fin de chaque intervention, un dossier de régulation médicale qu’il transmet au Médecin-Coordonnateur du Centre de Réception et de Régulation des Appels.
(3) Il est assisté d’un coordinateur ambulancier, ordonne les mouvements du SMUR et détermine les moyens à mobiliser qui sont selon le cas, des ambulances de :
- Catégorie A (Types B et C) : Ambulance de Secours et de Soins d’Urgence assurant le transport en position allongée d’un patient unique;
- Catégorie...

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