Réorganisation et fonctionnement de la Caisse nationale de Prévoyance sociale

 Décret N°2018/354 du 07 juin 2018.

Le président de la République décrète :

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er. - Le présent décret porte réorganisation et fonctionnement de la Caisse nationale de prévoyance sociale, en abrégé « CNPS », ci-après désignée « la Caisse ».
ARTICLE 2.- (1) La Caisse est un établissement public à caractère spécial, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.
(2) Elle est gérée conformément aux dispositions du Traité instituant la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES) et la réglementation édictée par ses organes compétents, ainsi que les lois et règlements nationaux en vigueur.
(3) Son siège est fixé à Yaoundé.
(4) Elle peut avoir des structures territorialement déconcentrées.
ARTICLE 3.- (1) La CNPS est chargée d’assurer la gestion des régimes de sécurité sociale que lui confie l’Etat et le service de diverses prestations prévues par la législation de sécurité sociale. A ce titre, elle recouvre les cotisations sociales auprès des assujettis et paie directement les prestations sociales dues aux bénéficiaires.
(2) Elle peut en outre exercer une action sanitaire et sociale dans la limite de ses moyens et de ses engagements sociaux.

CHAPITRE II DE LA TUTELLE
ARTICLE 4.- (1) L’Etat est le garant de la protection sociale. Il dispose à ce titre d’un pouvoir de tutelle sur la Caisse dont les fonds sont destinés à l’accomplissement des missions de service public qui lui sont déléguées.
(2) La Caisse est placée sous la tutelle technique du ministère en charge de la sécurité sociale et la tutelle financière du ministère en charge des finances.
ARTICLE 5.- L’autorité de tutelle technique est chargée de veiller au respect de la politique de l’Etat en matière de sécurité sociale et de s’assurer de la réalisation effective des objectifs, ainsi que de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur.
A ce titre, elle signe avec la Caisse, une convention d’objectifs précise et chiffrée, élaborée en conformité avec la politique nationale de sécurité sociale.
ARTICLE 6.-L’autorité de tutelle financière s’assure de la régularité des résolutions du Conseil d’administration à incidence financière, de la soutenabilité des engagements financiers et de la cohérence générale du plan de performance de la Caisse.

CHAPITRE III
DE L’ORGANISATION
ET DU FONCTIONNEMENT

ARTICLE 7.- Les organes de gestion de la Caisse sont:
- le Conseil d’administration;
- la Direction générale.

SECTION I
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ARTICLE 8.- (1) Le Conseil d’administration de la CNPS est composé ainsi qu’il suit:
Président: une personnalité nommée par décret du président de la République.
Membres:
- un (1) représentant de la présidence de la République;
- un (1) représentant des Services du Premier ministre;
- un (1) représentant du Ministère en charge de la sécurité sociale;
- un (1) représentant du Ministère en charge des finances;
- un (1) représentant du Ministère en charge de la justice;
- un (1) représentant du Ministère en charge de la santé;
- trois (3) représentants des employeurs désignés par les organisations patronales les plus représentatives;
- trois (3) représentants des travailleurs désignés par les organisations syndicales les plus représentatives;
- un (1) représentant élu du personnel.
(2) Les représentants des départements ministériels et des organisations d’employeurs ou de travailleurs sont désignés respectivement par les administrations et les Organisations qu’ils représentent, à la diligence du ministre en charge de la sécurité sociale.
(3) La nomination des membres du Conseil d’administration est constatée par décret du Président de la République.
(4) Le secrétariat des sessions du Conseil d’administration est assuré par la Direction générale.
ARTICLE 9.- (1) Le président du Conseil d’administration de la Caisse est nommé pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une (1) fois.
(2) L’acte nommant le président du Conseil d’administration lui confère d’office la qualité d’administrateur.
ARTICLE 10.- (1) Les membres du Conseil d’administration sont nommés par décret du président de la République pour un mandat de trois (3) ans, éventuellement renouvelable une (1) fois.  
(2) Le mandat des administrateurs prend fin :
par décès ou par démission;   
à la suite de la perte de la qualité ayant motivé la nomination;
par révocation, à la suite d’une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction d’administrateur;
à l’expiration normale de sa durée.
(3) Dans les cas prévus à l’alinéa 2 ci-dessus, il est pourvu au remplacement de l’administrateur dans les mêmes formes que sa désignation.
ARTICLE 11. - (1) Six (6) mois avant l’expiration du mandat d’un membre du Conseil d’administration, le président du Conseil d’administration saisit l’administration ou l’organisation d’appartenance du membre concerné en vue de son remplacement, avec copie aux tutelles technique et financière, conformément aux dispositions de l’article 10 ci-dessus.
(2) En cas d’expiration du mandat ou de décès du président du Conseil d’administration, le ministre chargé de la sécurité sociale saisit l’autorité investie du pouvoir de nomination.
(3) En cas de décès en cours de mandat, ou dans toutes les hypothèses où un administrateur n’est plus en mesure d’exercer son mandat, l’organe qui l’a nommé désigne un autre administrateur pour la durée restante de son mandat.
(4) Lorsque cette durée restante est supérieure au tiers de la durée du mandat d’administrateur, elle est considérée comme un mandat entier.
ARTICLE 12.- Le président du Conseil d’administration bénéficie d’une allocation mensuelle ainsi que des avantages. Le montant de l’allocation mensuelle, ainsi que les avantages sont fixés par le Conseil d’administration, conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 13.- (1) Les administrateurs bénéficient d’une indemnité de session fixée par une résolution du Conseil d’Administration, dans la limite des plafonds définis par la réglementation en vigueur. Ils peuvent prétendre au remboursement des dépenses occasionnées par les sessions, sur présentation des pièces justificatives.
(2) Le Conseil d’administration peut allouer à ses membres des rémunérations exceptionnelles pour les missions et mandats qui leur sont confiés, ou autoriser le remboursement des frais de voyage, déplacements et dépenses engagées dans l’intérêt de l’organisme, sous réserve de l’autorisation préalable du Conseil.
ARTICLE 14.- (1) Le Conseil d’administration a les pouvoirs pour définir, orienter la politique générale et, évaluer la gestion de l’établissement public, dans les limites fixées par son objet social, et conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
A ce titre, il a notamment le pouvoir:  
de fixer les objectifs et d’approuver les projets de performance et les plans d’effectifs de la Caisse;
d’adopter le budget accompagné du projet de performance, et d’arrêter de manière définitive les comptes;
d’approuver les rapports annuels de performance;
d’adopter l’organigramme, les procédures, le règlement intérieur et le statut du personnel;
d’autoriser le recrutement de tout le personnel, conformément au plan de performance proposé par le Directeur général et validé par le Conseil;
d’autoriser le licenciement du personnel, sur proposition du Directeur général;
d’approuver les contrats de performance ou toutes autres conventions, y compris les emprunts;
d’autoriser toute aliénation de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels à travers une résolution adoptée par au moins deux-tiers (2/3) de ses membres;
de fixer les rémunérations et avantages du personnel, dans le respect du statut du personnel, de la convention collective, des accords d’établissement et des prévisions budgétaires;
de fixer les rémunérations mensuelles et avantages du Directeur général et du Directeur général adjoint;
de nommer les Commissaires aux comptes;
d’autoriser l’acquisition de tout élément du patrimoine immobilier;
d’affecter les résultats de l’exercice et les fonds de réserves;
d’autoriser tout contrat, convention ou marché liant la Caisse dont le montant est supérieur à la délégation accordée en la matière au Directeur général;
d’autoriser la constitution ou le renouvellement de tout aval, cautionnement, gage, hypothèque sur tout élément du patrimoine;
de nommer, sur proposition du Directeur général, aux rangs de sous-directeur, de directeur et assimilés;
d’accepter tous dons, legs et subventions ;
de s’assurer du respect des règles de gouvernance et de commettre des audits afin de garantir la bonne gestion de la Caisse.
(2) Le Conseil d’administration peut déléguer au Directeur général certains de ses pouvoirs.
ARTICLE 15.- (1) Sur convocation de son président, le Conseil d’administration se réunit obligatoirement au moins trois (3) fois par an en session ordinaire dont:
- une session consacrée à l’examen du projet de performance et l’adoption du budget, qui se tient obligatoirement avant le début de l’exercice budgétaire;
- une session pour l’examen semestriel de gestion du Directeur général;
- une session pour l’arrêt des comptes qui se tient obligatoirement au plus
tard le 30 juin suivant la fin de l’exercice budgétaire.
(2) Le Conseil d’administration peut être convoqué en session extraordinaire chaque fois que l’intérêt de l’organisme l’exige, à l’initiative de l’autorité de tutelle, du président du Conseil ou des deux-tiers (2/3) de ses membres, sur un ordre du jour précis.
ARTICLE 16.- Le président du Conseil d’administration convoque et préside les sessions du Conseil, et s’assure que les résolutions du Conseil d’administration sont appliquées.
ARTICLE 17.- (1) Les convocations sont adressées par lettre, fax, télégramme, télécopie ou par tout autre moyen laissant trace écrite, aux membres du Conseil quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la session. En cas d’urgence, ce délai peut être ramené à cinq (5) jours.  
(2) Les convocations indiquent l’ordre du jour, la date, le lieu et l’heure de la session.
ARTICLE 18.- Le Conseil d’administration délibère valablement s’il réunit les deux-tiers (2/3) au moins de ses membres présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint lors de la première convocation, il est, pour la convocation suivante, ramené à la moitié des membres du Conseil d’administration.
ARTICLE 19.- (1) Tout membre du Conseil d’administration empêché peut donner procuration écrite à un autre membre de son collège.
(2) Aucun administrateur ne peut, au cours d’une même session, représenter plus d’un administrateur.
(3) Tout membre présent ou représenté à une session du Conseil d’administration est considéré comme ayant été dûment convoqué.
(4) En cas d’empêchement du président, le Conseil d’administration élit en son sein un Président de séance, à la majorité simple des membres présents ou représentés.
ARTICLE 20.- Le Directeur général, assisté de tout collaborateur de son choix, participe de droit sans voix délibérative aux sessions du Conseil d’administration et des Comités dont il assure le secrétariat.
ARTICLE 21.- Le Directeur chargé des finances et de la comptabilité et le Commissaire aux comptes assistent sans voix délibérative aux sessions du Conseil d’administration statuant sur les comptes annuels et le budget.
ARTICLE 22.- (1) Le Conseil d’administration prend ses décisions sous forme de résolutions signées du président ou du président de séance le cas échéant, et d’un administrateur.
(2) Chaque membre dispose d’une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas d’égalité de voix, celle du président est prépondérante.
(3) Les résolutions du Conseil d’administration sont d’application immédiate, sous réserve des dispositions contraires des lois et règlements en vigueur. Toutefois, le président transmet aux autorités de tutelle, dans les cinq (5) jours qui suivent la fin de la session, les copies des résolutions adoptées.
(4) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 3 ci-dessus, les résolutions concernant le budget et les états financiers sont soumises à l’approbation préalable du ministre de tutelle financière avant leur exécution.
ARTICLE 23.- (1) Pour l’accomplissement de ses missions, le Conseil d’administration peut créer en son sein et en tant que de besoin, des comités et des commissions.
(2) Les membres des comités ou des commissions bénéficient des facilités de travail et des indemnités dans la limite des plafonds fixés par la réglementation en vigueur.
ARTICLE 24.- Dans le cadre de l’exercice de son mandat, l’administrateur représentant le personnel bénéficie de la même protection que celle accordée aux délégués du personnel.

SECTION II
DE LA DIRECTION GENERALE

ARTICLE 25.- (1) La Direction générale est placée sous l’autorité d’un Directeur général, éventuellement assisté d’un Directeur général adjoint.
(2) Le Directeur général et le Directeur général adjoint, sont nommés par décret du président de la République. Ils doivent jouir d’une compétence établie dans la gestion.
(3) Le Directeur général et le Directeur général adjoint sont nommés pour un mandat de trois (3) ans éventuellement renouvelable deux (2) fois. Dans tous les cas, les mandats cumulés du Directeur général ou de son adjoint, ne peuvent excéder neuf (9) ans.
(4) En cas de vacance du poste de Directeur général pour cause de décès, de démission ou de mandat arrivé à échéance, le Conseil d’administration prend les dispositions nécessaires pour le bon fonctionnement de la Caisse, en attendant la nomination d’un nouveau Directeur général.
ARTICLE 26.- (1) Sous le contrôle du Conseil d’administration, le Directeur général est chargé de l’application de la politique générale et de la gestion de la Caisse.
A ce titre, il est chargé notamment: de fixer l’organisation du travail dans les services ;d’assurer la discipline, la santé et la sécurité au travail ; d’élaborer et soumettre au Conseil d’administration, les projets de règlement intérieur, d’accord d’établissement et de convention collective; de prendre toute décision d’ordre individuel relative au personnel, sous réserve des compétences dévolues au Conseil d’administration; de recruter le personnel conformément au plan d’effectifs adopté par le Conseil d’administration; d’élaborer et soumettre au Conseil d’administration les plans d’actions, les projets de budget correspondants et procéder à leur exécution dans le respect des règles et procédures légales; de recouvrer les ressources et exécuter les dépenses, constater les créances et les dettes; de proposer au Conseil d’administration les plans d’investissement, de formation et les programmes de restructuration; de représenter la Caisse dans tous les actes de la vie civile; d’accepter à titre conservatoire, les dons et legs faits à la Caisse; d’ester en justice au nom de la Caisse comme demandeur ou défendeur; d’ordonner l’inscription de privilèges ou d’hypothèques au profit de l’organisme sur des biens meubles et immeubles et donner mainlevée, après autorisation du Conseil d’Administration; d’assurer le recouvrement amiable et judiciaire des cotisations sociales, des revenus des immeubles de rapport, des prestations indues et de toute créance de la Caisse; d’ouvrir et gérer les comptes bancaires de la Caisse, conjointement avec le Directeur chargé des finances et de la comptabilité; de soumettre au Conseil d’Administration le compte administratif et le rapport annuel de performance, et tout autre rapport ou étude demandée par le Conseil d’administration.
(2) Le Directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs.
ARTICLE 27.- (1) Le Directeur général, ou son adjoint éventuellement, est responsable devant le Conseil d’administration, qui peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l’image de la Caisse.
(2) Dans les cas prévus à l’alinéa (1) ci-dessus, le président du Conseil d’administration est tenu de convoquer une session extraordinaire au cours de laquelle le Directeur général ou son adjoint est entendu.
(3) Le dossier comprenant les griefs est transmis au Directeur général ou à son adjoint dix (10) jours au moins avant la date prévue de la session extraordinaire.
(4) Les débats devant le Conseil d’administration sont contradictoires.
(S) En cette circonstance, le Conseil d’administration ne peut valablement délibérer qu’en présence d’au moins deux-tiers (2/3) de ses membres. Aucune représentation n’est admise dans ce cas.
ARTICLE 28. - (1) Le Conseil d’administration peut prendre à l’encontre du Directeur général ou du Directeur général adjoint, les sanctions suivantes:
- suspension de certains pouvoirs;
suspension de ses fonctions pour une période limitée, avec effet immédiat;
- suspension de ses fonctions, avec effet immédiat, assortie d’une demande de révocation adressée à l’autorité investie du pouvoir de n...

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