Mise en place des Régions: neuf questions pour comprendre

Le début de l’examen ce jour, par la Commission des lois constitutionnelles de l’Assemblée nationale, des deux projets de loi déposés mercredi dernier d’une part, et d’autre part, les prévisions de ressources pour le fonctionnement des régions dans la dotation générale de la décentralisation au titre de l’année 2019, ouvrent de nouvelles perspectives sur la mise en place de ces Collectivités territoriales décentralisées prévues dans la Constitution du 18 janvier 1996. Des faits qui viennent matérialiser la volonté affirmée du président de la République de donner une nouvelle impulsion au processus de décentralisation implémenté depuis 2010 et d’intégrer davantage les Camerounais dans la gestion de leurs affaires locales. Au regard de ces évolutions, CT vous donne quelques grilles de compréhension des élections régionales attendues. 

Qu’est-ce que la région ?

La région est le second échelon de la décentralisation, institué par la Constitution du 18 janvier 1996 en son article 55, alinéas 1 et 2 qui disposent notamment que « Les collectivités territoriales de la République sont les régions et les communes… Les collectivités territoriales décentralisées sont des personnes morales de droit public. Elles jouissent de l’autonomie administrative et financière pour la gestion des intérêts régionaux et locaux. Elles s’administrent librement par des conseils élus et dans les conditions fixées par la loi ». Par ailleurs, il convient de préciser qu’au regard des dispositions de l’article 2 de la loi n°2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions, en son alinéa 1, « la région est une collectivité territoriale décentralisée constituée de plusieurs départements » 

Ses attributions

Les attributions de la région s’exercent dans le cadre des compétences qui lui sont transférées par l’Etat. Celles-ci touchent de nombreux domaines. Il y a l’économie avec la promotion des PME, l’organisation des foires et salons, la promotion de l’artisanat, la promotion des activités agricoles et pastorales, l’appui aux microprojets générateurs de revenus et d’emplois, la promotion du tourisme… On a la gestion de l’environnement et des ressources naturelles avec des compétences qui lui sont transférées. On a ainsi la gestion, la protection et l’entretien des zones protégées et des sites naturels relevant de sa compétence, la gestion des eaux d’intérêt régional, la création de bois, forêts et zones protégées d’intérêt régional suivant un plan dûment approuvé par le représentant de l’Etat ; la gestion des parcs naturels régionaux suivant un plan soumis à l’approbation du représentant de l’Etat… S’agissant de la planification, de l’aménagement du territoire, des travaux publics, de l’urbanisme et de l’habitat, les compétences de la régions concernent entre autres, l’élaboration et l’exécution des plans régionaux de développement ; la passation, en relation avec l’Etat, de contrats de plans pour la réalisation d’objectifs de développement ; la participation à l’organisation et à la gestion des transports publics interurbains ; la réhabilitation et l’entretien des routes départementales et régionales ; le soutien à l’action des communes en matière d’urbanisme et d’habitat… Sur le plan du développement sanitaire et social, les compétences suivantes sont transférées aux régions : la création, conformément à la carte sanitaire, l’équipement, la gestion et l’entretien des formations sanitaires de la région ; l’appui aux formations sanitaires et établissements sociaux ; la mise en œuvre de mesures de prévention et d’hygiène ; la participation à l’élaboration de la tranche régionale de la carte sanitaire ; la participation à l’organisation et à la gestion de l’approvisionnement en médicaments, réactifs et dispositifs essentiels en conformité avec la politique nationale de santé… Les attributions de la région, selon la loi de 2004 sus-évoquée, touchent également les domaines de l’éducation, du sport, de la culture… 

Comment fonctionne -t-elle ?

Le fonctionnement de la région est le fait de deux organes, selon les dispositions de l’article 25 de la loi fixant les règles applicables aux régions. On a ainsi le conseil régional et le président du conseil régional. Selon l’article 26 de la loi sus-mentionnée, le conseil régional est l’organe délibérant de la région. Il est composé de conseillers régionaux dont le mandat est de cinq ans. Le conseil régional comprend les délégués des départements élus au suffrage universel indirect. Selon le projet de loi actuellement en examen au Parlement, ils sont issus des partis politiques. Il y a ensuite « les représentants du commandement traditionnel élus par leurs pairs ». S’agissant du président du conseil régional, il est à la tête d’un bureau comprenant le président, un premier viceprésident, un vice-président, deux questeurs et deux secrétaires, selon l’alinéa 1 de l’article 61 de la loi du 22 juillet 2004. L’alinéa 2 du même article est précis sur un fait : « le président du conseil régional est une personnalité autochtone de la région élue en son sein pour la durée du mandat du conseil ». Le conseil régional se réunit une fois par trimestre, sur convocation de son président. La durée de chaque session ne peut excéder huit jours, à l’exception de la session budgétaire qui peut durer quinze jours. Le conseil régional dispose en outre de quatre commissions, présidées chacune par un commissaire, selon l’article 33 de la loi du 22 juillet 2004. 

Qui sont les électeurs des membres des conseils régionaux ?

Selon l’article 248 de la loi N°2012/001 du 19 avril 2012, portant Code électoral, modifiée et complétée par la loi N°2012/017 du 21 décembre 2012, les délégués des départements sont élus par un collège électoral composé des conseillers municipaux, tandis que les représentants du commandement traditionnel sont élus par un collège électoral composé des chefs traditionnels
de 1er, 2e et 3e degrés autochtones dont la désignation a été homologuée, conformément à la réglementation en vigueur. Il convient de préciser qu’aux termes des dispositions de l’alinéa 3 du même article 248, « Les chefs traditionnels justifiant de la qualité de conseiller municipal ne peuvent exprimer leur suffrage que dans un seul collège électoral ».

Quid de la convocation des collèges électoraux ?

Au regard de leur constitution, les organes délibérants des régions sont élus par deux collèges électoraux différents. Il s’agit des conseillers municipaux et des chefs traditionnels autochtones. Sur la convocation de ces collèges électoraux, elle obéit aux dispositions de l’article 245 de la loi portant Code électoral qui renvoient elles-mêmes à l’article 230. Il s’agit de celles qui s’appliquent à l’élection des sénateurs. On retient donc que les collèges électoraux sont convoqués par le président de la République « quarante-cinq jours au moins avant la date du scrutin ». 

L’obligation de résidence des conseillers régionaux

Selon la loi portant Code &eacut...

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