Présidents des régions et gouverneurs : la répartition des rôles

La loi du 24 décembre 2020 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées fixe la nature des rapports entre ces deux acteurs.

Le président du Conseil régional (Conseil exécutif régional pour le cas du Nord-Ouest et du Sud-Ouest) est l’organe exécutif de la région. C’est ce que stipule la loi du 24 décembre 2020 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées (CTD), en son article 312.  A cet effet, énonce l’alinéa 1, « il représente la région dans les actes de la vie civile et en justice. Il prépare et exécute les délibérations du Conseil régional, ordonnance les recettes et les dépenses de la région, gère le domaine de la région et exerce les pouvoirs de police y afférents », etc. 
Dans le cadre de l’administration régionale, le président de la région « nomme, par arrêté, aux emplois prévus par le texte organisant l’administration régionale », selon l’article 324. Pour ce qui est du rang de directeur, l’avis du gouverneur, représentant de l’Etat, est requis. Lequel dispose de huit jours pour approuver ou rejeter les propositions de nomination. Ce délai épuisé, son avis est réputé accordé. 
Dans le cadre de cette collaboration avec le président de région, le gouverneur se contente d’exercer un contrôle de légalité, dans la mesure où les CTD ne sont pas des électrons libres au sein de l’Etat. Ce dernier s’assure ainsi que les actes pris par le Conseil régional sont conformes à la loi (Article 77). Ceci, puisque le maintien de l’ordre public et la prise des mesures nécessaires à la préservation de la paix sociale relèvent de ses compétences. 
Même s’il assure la tutelle de l’Etat sur la région (Article 73, alinéa 4), le gouverneur n’apprécie pas l’opportunité des actes pris par l’exécutif. Il joue plutôt un rôle d’appui-conseil pour garantir le succès des actions entreprises par ...

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