Réorganisation du Laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments et d’expertise

Décret N°2018/764 du 11 décembre 2018.

Le président de la République décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1er.- Le Présent décret porte réorganisation du Laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments et d’expertise, en abrégé « LANACOME » et ci-après désigné « le Laboratoire ». ARTICLE 2.- (1) Le Laboratoire est un établissement public à caractère scientifique et technique. (2) Il est doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. (3) Son siège est fixé à Yaoundé. (4) Des démembrements du Laboratoire peuvent, en tant que de besoin, être créés par résolution du Conseil d’Administration. ARTICLE 3.- (1) Le Laboratoire a pour missions d’assurer le contrôle de la qualité des médicaments et des autres produits de santé telle que définie par la réglementation en vigueur. À ce titre, il est chargé notamment: - de contrôler la qualité des produits destinés à la consommation, importés ou fabriqués localement, et à l’exportation; - d’effectuer des études, des analyses et des essais en vue de promouvoir des médicaments et des produits à usage thérapeutique, des cosmétiques, des biomatériaux, des médicaments traditionnels améliorés et de tout autre produit assimilé de la médecine humaine ou vétérinaire; - d’identifier et d’analyser les drogues; - de contrôler la formulation des pesticides, des biocides et autres produits à usage agricole; - de contrôler la qualité des produits alimentaires, des produits agroalimentaires et diététiques, des boissons hygiéniques, de l’eau de consommation et des systèmes industriels de traitement de l’eau conformément aux standards internationaux; - d’émettre un avis sur le respect, par les établissements pharmaceutiques, des normes de fabrication, de contrôle, de conditionnement, de stockage, de distribution et laboratoire, telles qu’édictées par les standards internationaux, en liaison avec les structures concernées; - de réaliser des expertises des médicaments et autres produits de consommation mis sur le marché national ou de tout autre échantillon provenant d’autres pays, à la demande des administrations, des organismes internationaux publics ou privés; - de réaliser toute expertise à lui confiée par les pouvoirs publics, notamment dans le cadre du Règlement Sanitaire International, la lutte contre la contrebande et la contrefaçon, la lutte contre la fraude; - de contribuer à la formation des cadres, des étudiants et des techniciens de divers horizons, dans les domaines de l’évaluation et du contrôle de qualité des médicaments, produits de santé et autres produits connexes; - d’établir des partenariats avec toute autre structure pouvant permettre l’atteinte de ses objectifs. (2) Le Laboratoire exécute toute autre mission à lui confiée par le Gouvernement. CHAPITRE II DE LA TUTELLE DU SUIVI DE LA GESTION ET DE PERFORMANCES ARTICLE 4.- Le Laboratoire est placé sous la tutelle technique du Ministère en charge de la santé publique. À ce titre, la tutelle technique: s’assure que les activités menées par le Laboratoire sont conformes aux orientations des politiques publiques du Gouvernement dans le secteur concerné, sous réserve des compétences reconnues au Conseil d’Administration; s’assure de la conformité des résolutions du Conseil d’Administration aux lois et règlements, ainsi qu’aux orientations des politiques sectorielles. ARTICLE 5.-Le Laboratoire est placé sous la tutelle financière du Ministère en charge des finances. À ce titre, la tutelle financière s’assure: de la conformité des opérations de gestion à incidence financière du Laboratoire à la réglementation sur les finances publiques d’une part, et de la régularité a pos teriori des comptes d’autre part ; de la régularité des résolutions du Conseil d’Administration à incidence financière, de la soutenabilité des engagements financiers et de la cohérence générale des plans de performance du Laboratoire aux programmes sectoriels. ARTICLE 6.- (1)Le Ministre chargé de la santé publique et le Ministre chargé des finances concourent, en liaison avec le Conseil d’Administration, au suivi de la performance du Laboratoire qui leur adresse tous les documents et informations relatifs à ses activités. (2) Les documents et informations visés à l’alinéa 1 cidessus concernent notamment: les projets de performances, les plans d’actions, les rapports annuels de performance, le rapport du Contrôleur Financier, les comptes administratif et de gestion, l’état à jour de la situation du personnel et la grille salariale. (3)Les Ministres concernés adressent au Président de la République un rapport annuel sur la situation du Laboratoire dont ils assurent la tutelle technique et financière. CHAPITRE III DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT ARTICLE 7.- Le Laboratoire est placé sous l’autorité des organes de gestion ci-après: - le Conseil d’Administration; - la Direction Générale. SECTION I DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ARTICLE 8.- (1)Le Conseil d’Administration du Laboratoire comprend douze (12) membres. (2) Outre le Président, le Conseil d’Administration du Laboratoire est composé ainsi qu’il suit: - un (01) représentant de la Présidence de la République; - un (01) représentant des Services du Premier Ministre; - un (01) représentant du Ministère en charge de la santé publique; - un (01) représentant du Ministère en charge des finances; - un (01) représentant du Ministère en charge des investissements publics; - un (01) représentant du Ministère en charge de l’industrie; - un (01) représentant du Ministère en charge du commerce; - un (01) représentant du Ministère en charge de l’élevage; - un (01) représentant du Ministère en charge de l’agriculture; - un (01) représentant de l’Agence des Normes et de la Qualité; - un (01) représentant du personnel élu par ses pairs. ARTICLE 9.- (1) Le Président du Conseil d’Administration du Laboratoire est nommé par décret du Président de la République pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une (01) fois. (2) Les membres du Conseil d’Administration du Laboratoire sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition des administrations qu’ils représentent pour un mandat de trois (03) ans éventuellement renouvelable une (01) fois. (3) L’acte nommant le Président du Conseil d’Administration du Laboratoire, conformément aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, confère d’office à celui-ci la qualité d’Administrateur. ARTICLE 10.- (1) Le mandat d’Administrateur prend fin : - à la suite de la perte de la qualité ayant motivé la nomination; - par révocation à la suite d’une faute ou des agissements incompatibles avec la fonction d’administrateur; - à l’expiration normale de la durée; - par décès ou par démission. (2) Dans les cas prévus à l’alinéa 1 ci-dessus, il est pourvu au remplacement de celui-ci dans les mêmes formes que sa désignation. ARTICLE 11.- (1) Six (06) mois avant l’expiration du mandat d’un membre du Conseil d’Administration, le Président dudit Conseil saisit la structure qu’il représente en vue de son remplacement. (2) Aucun membre ne peut siéger une fois son mandat expiré. (3) En cas d’expiration du mandat du Président du Conseil d’Administration, le Ministre chargé de la Santé publique saisit l’autorité investie du pouvoir de nomination. (4) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un administrateur n’est plus en mesure d’exercer son mandat, l’organe qu’il représente désigne un autre administrateur pour la suite du mandat. ARTICLE 12.- (1) Le Conseil d’Administration définit, oriente la politique générale du Laboratoire et en évalue la gestion, dans les limites fixées par ses missions et conformément à la réglementation en vigueur. À ce titre, il : - fixe les objectifs et approuve les projets de performance du Laboratoire conformément aux objectifs sectoriels; - adopte le budget accompagné du projet de performance du Laboratoire et arrête de manière définitive les comptes; - approuve les rapports annuels de performance; - adopte l’organigramme et le règlement intérieur; - autorise le recrutement de tout le personnel, conformément au plan de recrutement proposé par le Directeur Général et validé par le Conseil d’Administration; - autorise le licenciement du personnel sur proposition du Directeur Général; - nomme, sur proposition du Directeur Général, aux rangs de Sous-directeur, de Directeur et assimilés; - accepte tous dons, legs et subventions; - approuve les contrats de performances ou toutes autres conventions, y compris les emprunts, préparés par le Directeur Général et ayant une incidence sur le budget; - autorise toute aliénation de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, conformément à la réglementation en vigueur; - s’assure du respect des règles de gouvernance et commet des audits afin de garantir la bonne gestion du Laboratoire; - fixe les rémunérations et les avantages du personnel, dans le respect des lois et règlements en vigueur, du règlement intérieur et des prévisions budgétaires; - fixe les rémunérations et les avantages du personnel, dans le respect des lois et règlements en vigueur et des prévisions budgétaires; - fixe le montant de l’allocation et les avantages du Président du Conseil d’Administration, ainsi que le montant des indemnités des membres dudit Conseil, conformément à la réglementation en vigueur; - fixe les rémunérations mensuelles et les avantages du Directeur Général et du Directeur Général-Adjoint, dans le respect de la réglementation en vigueur. (2) Le Conseil d’Administration peut déléguer au Directeur Général certains de ses pouvoirs. ARTICLE 13.- Le secrétariat des sessions du Conseil d’Administration est assuré par le Directeur Général du Laboratoire. ARTICLE 14.- (1)Sur convocation de son Président, le Conseil d’Administration se réunit obligatoirement au moins deux (02) fois par an en session ordinaire dont: - une (01) session consacrée à l’examen du projet de performance et à l’adoption du budget, qui se tient avant le début de l’exercice suivant; - une (01) session consacrée à l’arrêt des comptes, qui se tient au plus tard le 30 juin. (2) Le Président du Conseil d’Administration est défaillant lorsqu’il ne convoque pas au moins deux (02) sessions du Conseil d’Administration par an. (3) En cas de refus de convoquer une session du Conseil conformément à l’alinéa 1 ci-dessus, les deux tiers (2/3) des membres du Conseil saisissent le Ministre de tutelle financière qui convoque le Conseil. (4)Les dispositions de l’alinéa 3 ci-dessus s’appliquent également en cas de silence du Président pour incapacité permanente constatée par le Conseil d’Administration. (5) Le Conseil d’Administration peut être convoqué en session extraordinaire sur un ordre du jour précis, à la demande de son Président ou des deux tiers (2/3) de ses membres. ARTICLE 15.- (1)En cas de vacance de la Présidence du Conseil d’Administration suite au décès, à la démission et à la défaillance du Président, les sessions du Conseil sont convoquées par le Ministre de tutelle financière à la diligence du Directeur Général ou des deux tiers (2/3) des membres du Conseil d’Administration. (2) Les sessions du Conseil d’Administration consécutives à la convocation conformément à l’alinéa 1 ci-dessus, sont présidées par un membre du Conseil élu par ses pairs. ARTICLE 16.- (1) Les convocations, accompagnées des dossiers à examiner, sont adressées aux membres du Conseil par tout moyen laissant trace écrite quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la session. En cas d’urgence, ce délai peut être ramené à cinq (05) jours. (2) Les convocations indiquent l’ordre du jour, la date, le lieu et l’heure de la session. ARTICLE 17.- (1) Tout membre du Conseil d’Administration empêché peut se faire représenter aux travaux du Conseil par un autre membre. (2) Aucun Administrateur ne peut, au cours d’une même session, représenter plus d’un Administrateur. (3) Tout membre présent ou représenté à une session du Conseil d’Administration est considéré comme ayant été dûment convoqué. (4) En cas d’empêchement du Président, le Conseil d’Administration élit en son sein, à la majorité simple des membres présents ou représentés, un Président de séance. ARTICLE 18.- (1) Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer sur toute question inscrite à l’ordre du jour de sa session que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint lors de la première convocation, il est, pour la convocation suivante, ramené à la moitié des membres du Conseil d’Administration. (2) Chaque membre dispose d’une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante. (3) Les décisions du Conseil d’Administration prennent la forme des résolutions. Elles sont signées séance tenante par le Président du Conseil d’Administration ou le Président de séance, le cas échéant, et un administrateur. (4)Le Président du Conseil d’Administration peut inviter à titre consultatif toute personne physique ou morale, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour, à prendre part aux travaux du Conseil d’Administration. ARTICLE 19.- (1)Les délibérations du Conseil d’Administration font l’objet d’un procès-verbal signé par le Président du Conseil ou de séance et le secrétaire. Le procès-verbal mentionne outre les noms des membres présents ou représentés, ceux des personnes conviées à titre consultatif. Il est lu et approuvé par le Conseil d’Administration à l’occasion d’une session du Conseil. (2) Les procès-verbaux de séance sont consignés dans un registre spécial tenu au siège du Laboratoire. ARTICLE 20.-(1) Pour l’accomplissement de ses missions, le Conseil d’Administration peut créer en son sein et en tant que de besoin, des Comités et des Commissions Techniques. (2) Les membres des Comités ou des Commissions bénéficient des facilités de travail et des indemnités dans la limite des plafonds fixés par la réglementation en vigueur. ARTICLE 21.- (1)Le Président du Conseil d’Administration bénéficie d’une allocation mensuelle ainsi que des avantages. Le montant de l’allocation mensuelle, ainsi que les avantages, sont fixés par le Conseil d’Administration, conformément à la réglementation en vigueur. (2) Les administrateurs bénéficient d’une indemnité de session fixée par une résolution du Conseil d’Administration, dans la limite des plafonds définis par la réglementation en vigueur. Ils peuvent prétendre au remboursement des dépenses occasionnées par les sessions, sur présentation des pièces justificatives. (3)Le Conseil d’Administration peut allouer à ses membres, des rémunérations exceptionnelles pour les missions et mandats qui leur sont confiés, ou autoriser le remboursement des frais de voyage, déplacement et dépenses engagées dans l’intérêt du Laboratoire. ARTICLE 22.- (1) Le Président et les membres du Conseil d’Administration sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilités prévues par la législation en vigueur. (2) Le Président et les membres du Conseil d’Administration ainsi que toutes autres personnes invitées à prendre part aux sessions du Conseil sont en outre astreints à l’obligation de discrétion pour les informations, faits et actes dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur fonction. SECTION II DE LA DIRECTION GENERALE ARTICLE 23.- (1) La Direction Générale du Laboratoire est placée sous l’autorité d’un Directeur Général, éventuellement assisté d’un Directeur Général-Adjoint. (2) Le Directeur Général et le Directeur Général-Adjoint sont nommés par décret du Président de la République. ARTICLE 24.- (1) Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint sont nommés pour un mandat de trois (03) ans éventuellement renouvelable deux (02) fois. (2)Le renouvellement prévu à l’alinéa 1 ci-dessus est tacite. (3)Dans tous les cas, les mandats cumulés du Directeur Général ou du Directeur Général-Adjoint ne peuvent excéder neuf (09) ans. (4) Le Directeur Général et le Directeur Général-Adjoint sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilités prévues par la législation en vigueur. ARTICLE 25.- (1) Sous le contrôle du Conseil d’Administration, le Directeur Général est chargé de l’application de la politique générale et de la gestion du Laboratoire. À ce titre; il a notamment pour missions: - d’assurer la direction technique, administrative et financière du laboratoire ; - d’élaborer le programme d’activités annuelles du Laboratoire; - de préparer le projet de budget et de performance, de produire le compte administratif ainsi que le rapport annuel de performance; - d’assurer le secrétariat des travaux du Conseil d’Administration auquel il prend part avec voix consultative; - de préparer les résolutions du Conseil d’Administration et veiller à leur exécution; - de préparer les résolutions du Conseil d’Administration et de veiller à leur exécution ; - de proposer un plan de recrutement du personnel au Conseil d’Administration; - de nommer le personnel sous réserve des compétences dévolues au Conseil d’Administration; - de gérer les biens meubles, immeubles, corporels et incorporels du Laboratoire, dans le respect de ses missions et sous le contrôle du Conseil d’Administration. (2) Le Conseil d’Administration peut, en outre, lui déléguer certaines de ses attributions. (3) Le Directeur Général peut déléguer certains de ses pouvoirs. ARTICLE 26.-Le Directeur Général représente le Laboratoire dans tous les actes de la vie civile et en justice. ARTICLE 27.- (1) Le Directeur Général ou le Directeur Général-Adjoint éventuellement est responsable devant le Conseil d’Administration qui peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l’image du Laboratoire. (2) Dans les cas prévus à l’alinéa 1 ci-dessus, le Président du Conseil d’Administration est tenu de convoquer une session extraordinaire au cours de laquelle le Directeur Général ou le Directeur GénéralAdjoint est entendu. (3) Le dossier comprenant les griefs est transmis au Directeur Général ou au Directeur Général-Adjoint dix (10) jours au moins avant la date prévue de la session extraordinaire. (4) Le débat devant le Conseil d’Administration est contradictoire. (5) Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer qu’en présence d’au moins deux tiers (2/3) de ses membres. Aucune représentation n’est admise dans ce cas. ARTICLE 28.- (1) Le Conseil d’Administration peut prendre à l’encontre du Directeur Général ou du Directeur Général Adjoint, les sanctions suivantes: - suspension de certains pouvoirs; - suspension de ses fonctions pour une période limitée avec effet immédiat; - suspension de ses fonctions avec effet immédiat assortie d’une demande de révocation adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination. (2)Les décisions sont transmises pour information au Ministre chargé de la culture et au Ministre chargé des finances, à la diligence du Président du Conseil d’Administration. ARTICLE 29.- En cas de suspension des fonctions du Directeur Général ou du Directeur Général-Adjoint, le Conseil d’Administration prend les dispositions nécessaires pour assurer la bonne marche du Laboratoire. ARTICLE 30.- (1) En cas d’empêchement temporaire du Directeur Général, l’intérim est assuré par le Directeur Général-Adjoint. (2)Dans le cas où la Direction Générale du Laboratoire n’est pas pourvue d’un Directeur Général-Adjoint, l’intérim est assuré par un responsable ayant au moins rang de Directeur, désigné par le Directeur Général. (3) En cas de vacance du poste de Directeur Général pour cause de décès, de démission ou de mandat arrivé à échéance, le Conseil d’Administration prend toutes les dispositions nécessaires pour le bon fonctionnement du Laboratoire, en attendant la nomination d’un nouveau Directeur Général par l’autorité investie du pouvoir de nomination. CHAPITRE IV DU PERSONNEL ARTICLE 31.- Peuvent faire partie du personnel du Laboratoire: - le personnel recruté par le Laboratoire; - les fonctionnaires en détachement; - les agents de l’Etat relevant du Code du Travail et mis à la disposition du Laboratoire. ARTICLE 32.- Les fonctionnaires en détachement et les agents de l’Etat relevant du Code du Travail mis à la disposition du Laboratoire relèvent, pendant toute la durée de leur emploi, de la législation du travail, sous réserve des dispositions du Statut Général de la fonction publique et des statuts spécifiques relatifs à la retraite, à l’avancement, et à la fin du détachement. ARTICLE 33.- (1) La responsabilité civile et/ou pénale du personnel du Laboratoire est soumise aux règles de droit commun. (2) Les conflits entre le personnel et le Laboratoire relèvent de la compétence des juridictions de droit commun. ARTICLE 34.- L’acte de nomin...

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